Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2312063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée au préfet de police de Paris le 21 novembre 2023.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 10 juillet 1984, déclare être entré en France en 2018. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier électronique du 8 avril 2023, il a été informé de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande le 6 août 2022. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, une décision implicite étant réputée prise par l’autorité qui en est saisie, la décision attaquée est réputée avoir été prise par le préfet de police de Paris. En outre, à supposer que le requérant ait entendu contester la compétence de l’auteur du courrier électronique du 8 avril 2023, un tel moyen est inopérant dès lors que le courrier électronique en cause se borne à informer le requérant de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 6 août 2022.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article
R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. M. A… qui n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. M. A… se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que de son intégration. Toutefois, la durée de présence en France du requérant ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle en France. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français alors qu’il ne soutient pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne se justifiait ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, M. A… se prévaut de son emploi de cuisinier depuis mars 2020. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas, compte tenu de la faible ancienneté dans l’emploi occupé, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… se prévaut de sa durée de présence en France et de son intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français alors qu’il ne soutient pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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