Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2502592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2025 et 23 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans ce même délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux complet de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par le préfet du Calvados a été enregistré le 27 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- et les observations de Me Abdou-Saleye, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant turc, né le 19 mars 1977 à Sariyer en Turquie, déclare être entré en France le 10 juillet 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2018, puis, par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2019. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Caen le 5 mars 2020. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, décision dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Caen le 26 mai 2023. Par l’arrêté attaqué du 2 juin 2025, le préfet du Calvados a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour formulée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a rappelé le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement du 20 juillet 2022.
En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Calvados n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. F… G…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour
D’une part, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré sur le territoire français en 2018, il s’y est maintenu depuis 2020 en situation irrégulière et a fait l’objet, comme il est dit au point 1, de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, et dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Caen des 5 mars 2020 et 26 mai 2023. En outre, ni son épouse ni son fils aîné D…, majeur, n’ont vocation à demeurer sur le territoire français, dès lors qu’ils ont également fait l’objet d’une mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Caen le 5 mars 2020. Par ailleurs, si son fils, A… B…, majeur, souffre, ainsi qu’il ressort de l’attestation du Dr E…, « d’une pathologie chronique orpheline grave nécessitant une prise en charge médicale ainsi qu’un traitement très spécifique exclusivement administrable au CHU de Caen », il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assistance requise par l’état de santé de son fils ne pourrait être apportée par une tierce personne ou une institution ni que la présence du requérant auprès de son fils serait indispensable. Enfin, le requérant ne justifie pas de l’insertion sociale dont il se prévaut, ni avoir établi le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, la situation de l’intéressé ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de salaire, que M. B… travaille en qualité d’ouvrier comme « ravaleur » au sein d’une entreprise de bâtiment de manière continue depuis le 1er juillet 2021, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B…, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l’intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 qui, au demeurant, a été abrogée par la « circulaire Retailleau » du 23 janvier 2025.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux, complet et actuel de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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