Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 10 nov. 2022, n° 2000430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2000430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 2 mars 2020, Mme C D, représentée par Me Lasseront, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 55 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises par le rectorat de l’académie de Nancy-Metz ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est victime depuis 2008 d’un harcèlement moral exercé par le directeur de l’ensemble scolaire Notre Dame Saint Joseph à Epinal ;
— le refus par le rectorat de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est constitutif d’une faute qui engage sa responsabilité ;
— elle est fondée à demander la réparation des préjudices découlant du harcèlement moral et de la faute du rectorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lasseront, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est professeure d’éducation musicale et de chant choral au sein de l’ensemble scolaire Notre Dame Saint-Joseph à Epinal. Le 16 mars 2018, elle a déposé une plainte pour dénoncer des agissements de harcèlement moral dont elle serait victime. Par des demandes du 25 mai et 10 octobre 2019, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision en date du 23 juillet 2019, en réponse à la demande du 25 mai 2019, le recteur de l’académie de Nancy-Metz lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par ailleurs, le silence gardé sur la demande présentée le 10 octobre 2019 a fait naître une décision implicite de rejet. Mme D demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont elle a été victime et du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
3. En premier lieu, Mme D estime avoir été victime d’un harcèlement moral exercé par le chef d’établissement de l’ensemble scolaire Notre Dame Saint-Joseph. Elle soutient qu’on lui a imposé un changement de classe qui ne se justifiait pas puisque l’ancienne classe est restée vacante. Cette nouvelle classe, qui était isolée, comportait un ascenseur s’ouvrant directement dans la classe, elle était régulièrement traversée par l’informaticien qui disposait d’un bureau situé derrière la salle mais sans accès direct, elle manquait de chauffage et d’espace pour pouvoir circuler entre les tables. Mme D a obtenu une nouvelle classe au bout de trois années dans laquelle, faute de fermeture, elle a subi des dégradations de matériel et des vols qu’elle qualifie de « sabotage ». Par ailleurs, cette classe a fait l’objet d’un sinistre et a présenté des problèmes d’assainissement si bien que Mme D aurait développé des problèmes d’allergie cutanée et respiratoire. Elle fait également valoir que ses demandes de matériel pédagogique restent sans réponse et produit divers signalements quant à des défaillances du matériel mis à sa disposition. Mme D fait également valoir que bien qu’elle soit titulaire d’un certificat pour l’enseignement adapté et la scolarisation des élèves en situation de handicap, elle n’a pas été désignée personne « ressource » au sein de son établissement contrairement à d’autres collègues qui ne sont pas diplômés, ce qui a également induit qu’elle n’a pu passer le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive. On lui a également supprimé ses heures supplémentaires à compter de la rentrée scolaire 2013/2014 et notamment celles relatives à son activité de chorale qui fait partie de ses obligations de service. Bien qu’elle ait sollicité chaque année la création d’une chorale, cette activité a finalement été confiée à l’un de ses collègues. Mme D indique également que la date d’un concert a été modifiée sans que les familles soient informées et par conséquent personne n’était présent. De plus, la plaquette de l’établissement cite toutes les matières sauf la musique, les élèves de la chorale n’étaient jamais félicités ni elle-même. Lors des journées portes ouvertes, il est fait obstacle à sa présence par la fermeture de la salle de musique. On la coupe de la relation avec les parents en l’invitant à ne pas être présente lors des réunions parents-professeurs. Le chef d’établissement se présente en retard à ses rendez-vous avec elle où ne vient pas et ce sans excuse. La direction modifie les moyennes qu’elle attribue aux élèves en éducation musicale. Le chef d’établissement aurait tenté de détruire sa carrière auprès de l’inspecteur académique. La direction privilégie la pastorale au détriment de l’éducation musicale. Mme D serait discriminée dans son mandat syndical faute d’être rémunérée. Elle est exclue du jury de l’oral blanc histoire des arts alors qu’elle doit obligatoirement en faire partie. Le chef d’établissement lui refuse l’organisation de sorties scolaires. Elle aurait été humiliée par une remarque sur un retard devant les autres professeurs et les élèves. Elle produit des attestations de témoins des évènements dont elle a été victime et les témoignages de collègues faisant état de leurs difficultés relationnelles avec le chef d’établissement. Mme D a par conséquent fait l’objet de plusieurs arrêts maladie et est suivie par un psychiatre pour un syndrome d’épuisement psychologique en relation avec sa situation professionnelle. C’est dans ce contexte qu’elle a déposé une plainte pénale en 2018 à l’encontre du chef d’établissement.
4. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la classe attribuée à Mme D résulte d’une volonté délibérée de la direction de l’isoler et de dégrader ses conditions de travail et ce alors que le rectorat fait valoir en défense, sans être contredit, que le changement de classe a été initialement effectué en concertation avec la requérante. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les problèmes d’assainissement, qui concernent la présence de moisissure dans une armoire, ont été signalés le 26 septembre 2018 et pris en charge le 2 octobre suivant sans qu’aucune pièce médicale ne vienne confirmer les problèmes allergiques rencontrés par la requérante. A supposer même que certaines demandes de matériels aient été refusées, un projet d’acquisition de piano à la demande de la requérante a quant à lui abouti. Il résulte également de l’instruction qu’il n’est pas nécessaire de détenir un certificat pour l’enseignement adapté et la scolarisation des élèves en situation de handicap pour être nommé personne « ressource » mais uniquement d’avoir suivi la formation, le choix de la désignation étant laissé à la libre appréciation du chef d’établissement. Dans cette mesure, la discordance entre Mme D et la direction sur la prise en charge des élèves en besoin éducatif particulier a fait obstacle à sa nomination. Si cette dernière a passé le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive, elle a été ajournée au motif que son intervention a été jugée hors sujet avec une posture professionnelle qui questionne. Si ses heures supplémentaires ont été supprimées, il s’agissait de les accorder à un professeur en pertes d’heures pour lui permettre de conserver un plein temps. Le recteur fait valoir en défense que l’activité de chorale est facultative et ne fait pas partie des obligations de service de Mme D et il résulte de l’instruction que cette activité a été initialement supprimée faute de dotations budgétaires suffisantes. Si postérieurement, une chorale a été créée, elle s’inscrivait dans le cadre d’un projet avec une autre école et nécessitait un coordinateur capable de travailler avec la direction de cette école, la pastorale et la direction de l’établissement. Compte tenu des relations difficiles entre la direction et Mme D, cette dernière n’a pas été retenue. Il résulte également de l’instruction que, si dans le cadre des réunions parents-professeurs, les rencontres devaient se limiter à six professeurs, Mme D n’était pas exclue de ces rencontres. Par ailleurs, si la rémunération de ses heures de délégation syndicale a été tardive, elle a néanmoins été effective. Mme D a été nommée au sein du jury d’histoire des arts à l’exception uniquement du jury de rattrapage. Il résulte également de l’instruction que Mme D a organisé une sortie scolaire avec une collègue sans déposer un dossier de voyage en amont. Le jour du départ, l’accès au bus a été refusé à sept élèves qui sont restés le matin devant l’établissement. Si la requérante avait informé le directeur adjoint, la veille du voyage, que faute d’accompagnatrice elle ne pourrait emmener les élèves du lycée, elle ne s’est pas présentée à une convocation du chef d’établissement à ce sujet, qui a par conséquent pris la décision de lui refuser l’organisation de toute nouvelle sortie scolaire. Le recteur fait également valoir en défense, sans être contredit, que s’agissant de la plaquette de l’établissement, les enseignants sont sollicités pour rédiger un article présentant leur activité mais que Mme D n’a pas souhaité y participer. Mme D étant fréquemment en retard, le chef d’établissement lui a proposé une rencontre pour en parler ce qu’elle a décliné. Par ailleurs, il n’est pas établi que le chef d’établissement aurait exercé des pressions sur l’inspecteur d’académie quant à l’inspection de Mme D. Enfin, à supposer même que la date d’un concert ait été modifié sans information, que le chef d’établissement se soit présenté en retard à un rendez-vous ou l’ait annulé sans motif ou qu’une note attribuée collectivement a des élèves ait fait l’objet d’une modification de coefficient, pour regrettables qu’elles soient, ces circonstances ne sont pas révélatrices de l’existence d’une situation de harcèlement moral. Dès lors, les faits invoqués par Mme D pris dans leur ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que faute pour Mme D de justifier d’éléments de fait suffisants permettant de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du chef d’établissement, le recteur n’a commis aucune faute en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat pour des faits de harcèlement moral.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée pour information au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure
C. B
Le président,
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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