Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2025, n° 2508137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser, soit à Me Rosin au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, soit à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— la requête est irrecevable dès lors que la demande renouvellement de titre de séjour de la requérante est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— les moyens de légalité soulevés sont infondés ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 mai au 18 août 2025 a été délivrée à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, à 13 h05, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins de suspensions et d’injonction et maintient sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2501245, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 14h30, en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui prend acte du désistement de la requérante et soutient que le maintien par cette dernière de sa demande de paiement des frais prévus à l’article L. 761-1 du code de justice administrative est injustifié, dès lors qu’une demande de pièces complémentaires lui a été adressée.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 25 octobre 1974, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 décembre 2023 au 10 décembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par une demande déposée le 19 septembre 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu de l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la requérante en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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