Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2025, n° 2500403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500403 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Il soutient que ce refus est illégal au motif que :
— le motif de refus selon lequel il est retraité avec une adresse au Maroc est erroné ;
— il réside en France depuis de nombreuses années et depuis le 30 décembre 2022 à Dreux (28100);
— son logement correspond aux exigences de salubrité comme de surface ;
— sa vie est en France où il est parfaitement intégré.
Vu la demande en date du 25 février 2025 à fin de régularisation dans un délai de 15 jours de production de la décision attaquée en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces enregistrées le 7 mars 2025 présentées par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident portant la mention « Retraité » valable du 19 juillet 2017 au 18 juillet 2027, a déposé auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ».
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». L’article L. 434-7 du même code dispose : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
5. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. / () ».
6. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dispositions sont celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.
4. En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 25 février 2025 dont il a été accusé réception le 1er mars 2025, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui avait été imparti, produit la décision attaquée du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, ni n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 17 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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