Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2504017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’incompétence de l’auteure de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteure de l’acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 février 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 7 août 2001 à Erevan (Arménie), est entré sur le territoire français accompagné de sa mère le 16 septembre 2023 selon ses déclarations. Il a présenté le 6 novembre 2023 une demande d’asile, qui a été rejetée le 31 octobre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et le 17 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été attribué du 11 mars 2024 au 10 novembre 2024, le temps nécessaire à ses soins. Le 28 octobre 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant qu’étranger malade.
Par un arrêté du 24 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 avril 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2023-87 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) / (…) : A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions rappelées ci-dessus, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, dans son avis daté du 3 février 2025, que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces médicales produites par le requérant, qui a levé le secret médical, et notamment du dossier médical de l’OFII, qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique définie comme une psychose non organique se manifestant notamment par des épisodes d’agressivité avec soliloquie et hallucinations et qui s’est manifestée en 2019 alors qu’il était en Arménie où il a été hospitalisé et traité par rispéridone. Suite à son arrivée sur le territoire français, M. B… a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte du 14 au 24 novembre 2023 à l’hôpital du Bon Sauveur à Saint-Lô, à la suite duquel un traitement de sortie par halopéridol décanoate lui a été prescrit. Il ressort des pièces du dossier médical de l’OFII qu’il bénéficie au titre de la prise en charge thérapeutique d’un suivi psychiatrique régulier en centre médico-psychologique et que son traitement médicamenteux à la date de l’avis comprend de l’halopéridol décanoate 100 mg par mois en injection intramusculaire, de l’halopéridol 2 mg par jour et de la tropatépine 20 mg par jour. Le requérant se prévaut d’une attestation du 7 mai 2025, postérieure à l’avis de l’OFII et à la décision attaquée, établie par un médecin-psychiatre de la fondation du Bon Sauveur et faisant état d’un état clinique nécessitant une réadaptation de son traitement médicamenteux. Il ressort du traitement du requérant ajusté à cette date, que lui sont prescrits 150 mg d’haldol decanoas par mois, un comprimé par jour d’abilify 15 mg, deux comprimés par jour de lepticur 10 mg et un comprimé d’imovane 7,5 mg. Le requérant se prévaut d’un rapport sur les traitements médicaux en Arménie, notamment ceux relatifs à la santé mentale, de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) en Arménie du 18 septembre 2019, lequel, eu égard au caractère général des appréciations qu’il porte et à son ancienneté, ne permet pas de remettre en cause le sens de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII quant à l’accès aux soins et la disponibilité des médicaments dont M. B… a besoin en Arménie. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la molécule d’halopéridol de l’haldol decanoas et le lepticur ne sont pas disponibles en Arménie à la date du 31 octobre 2025, le préfet fait valoir sans être sérieusement contesté que l’haldol decanoas, neuroleptique de la famille des butyrophénones, peut être remplacé par le risperdal, neuroleptique atypique dont la molécule active est le rispéridone, et dont le requérant a bénéficié alors qu’il était soigné en Arménie. En outre, le préfet n’est pas utilement contredit lorsqu’il fait valoir que requérant ne justifie pas de l’absence de disponibilité en Arménie de traitement équivalent au lepticur, qui est un antiparkinsonien appartenant à la famille des anticholinergiques et dont la molécule active est la tropatépine, pour traiter des syndromes parkinsoniens induits par les neuroleptiques. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut M. B… ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecin de l’OFII du 3 février 2025. Par suite, le préfet, au vu notamment de cet avis, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2023 et dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2025, se prévaut de la présence de sa sœur et de son beau-frère sur le territoire français, d’efforts d’insertion dans la société française par le suivi de cours de français et d’une formation « savoirs essentiels », et de son isolement dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence du requérant est récente à la date de la décision litigieuse, qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément quant aux relations qu’il entretient avec sa sœur et son beau-frère, ni à l’absence de tout lien privé ou familial dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à ses 22 ans. Son engagement dans l’apprentissage de la langue française et le suivi de formations ne sauraient, à eux-seuls, suffire à démontrer qu’il a noué des liens privés d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision en litige.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision en litige.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hourmant, et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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