Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 déc. 2025, n° 2508789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blazy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 6 juillet 2025 en tant que parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à réception de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à réception de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il devrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de père d’enfant français, sur le fondement de l’article 6 4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et alors qu’il est sous le coup d’un risque d’éloignement à raison de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. il remplit toutes les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de père d’enfant français, sur le fondement de l’article 6 4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
. le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. il a aussi violé l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, par une requête enregistrée sous le n° 2508786, M. B… a demandé au Tribunal, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’arrêté 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire, de sorte que ce recours étant suspensif de cet arrêté, jusqu’à ce que le Tribunal statue sur cette requête postérieurement au 1er septembre 2026, M. B… ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. D’autre part, si M. B… se prévaut de la circonstance qu’il est nécessaire qu’il ait le droit de travailler en France afin de pouvoir continuer à contribuer à l’entretien de son fils et qu’il pourrait bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de père d’un enfant français pour ce faire, il demeure qu’il n’a pas procédé à la régularisation de sa situation au regard de son emploi en France, alors qu’il y est entré depuis septembre 2021 et soutient avoir pu contribuer financièrement à l’entretien de son tout jeune enfant depuis sa naissance le 14 août 2024. Par suite, M. B… n’établit pas l’urgence pour le juge des référés à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 6 juillet 2025 en tant que parent d’un enfant français et d’injonction.
3. Il y a donc lieu de rejeter par ordonnance la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Blazy.
Fait à Montpellier, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 décembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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