Annulation 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 oct. 2022, n° 2201666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A C, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, la SELARL Mary et Inquimbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait ;
— a été prise en violation de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en violation de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant fixation du pays de destination :
— a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
— est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Vercoustre, substituant Me Mary, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 29 décembre 1999 à Gujranwala, serait entré sur le territoire français au mois de novembre 2015 selon ses déclarations et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A compter du 19 juillet 2018, M. C a bénéficié d’une carte de séjour valable un an, régulièrement renouvelée jusqu’au 18 juillet 2021. Le 6 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Par l’arrêté attaqué du 2 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que M. C est entré en France au mois de novembre 2015, alors qu’il avait quinze ans, et y réside depuis lors de manière continue, soit depuis six ans. Il est également constant que l’intéressé a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 29 décembre 2017 et a bénéficié d’un titre de séjour régulièrement renouvelé au titre de la période du 19 juillet 2018 au 18 juillet 2021 en qualité de salarié. Si le requérant, dont la mère et la fratrie résident au Pakistan, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il justifie toutefois d’une insertion professionnelle certaine en France, en ce qu’il a conclu un premier contrat en qualité d’apprenti de novembre 2017 à janvier 2019 auprès d’une première société, par laquelle il a été embauché en contrat à durée déterminée en qualité d’équipier polyvalent du 1er mars au 31 mai 2019, puis à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019. Il ressort également des pièces du dossier que M. C, après avoir été employé par une deuxième société en contrat à durée indéterminée à compter du 24 février 2020, a été embauché par une troisième société en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, valable, après prolongation par avenant du 25 août 2021 dûment signé par l’intéressé et le président de cette société, du 26 février 2021 au 25 août 2022. Par avenant du 8 décembre 2021, également dûment signé par M. C et le président de cette même société, il a été convenu que ce contrat se poursuivrait, à compter du 26 mars 2022, à durée indéterminée. Enfin, si M. C a été condamné par un jugement du 20 novembre 2020 du tribunal judiciaire du Havre, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis des faits de recel de trois téléphones portables qu’il savait provenir d’un vol, faits commis le 26 janvier 2020, ainsi que, par une ordonnance pénale réputée notifiée le 28 janvier 2021, à 600 euros d’amende pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, faits commis le 9 mars 2020, ces faits ne sauraient toutefois être regardés comme caractérisant, eu égard à leur relative ancienneté et à leur nature, une menace à l’ordre public de nature à justifier la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances particulières, eu égard aux conditions d’entrée et à la durée de séjour en situation régulière de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle, la décision portant refus de séjour contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour en litige, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. C la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Mary et Inquimbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— Mme D et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
D. DLa présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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