Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2500907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, conseillère,
- les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charles, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 septembre 1999 à Tiaret, est entré en France le 22 août 2018 muni d’un visa Schengen pour l’Espagne, valable du 19 août 2018 au 17 septembre 2018. Le 10 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le Préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il est constant que par jugement du 7 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’obligation de quitter le territoire français que le préfet de police de Paris avait prononcé à l’encontre de M. A… le 23 septembre 2023, au motif d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, qui n’a pas fait l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel, faisait obstacle à ce que la préfecture prenne à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français en l’absence d’éléments nouveaux. Or, le préfet, qui ne produit pas d’écritures dans le cadre de la présente instance, ne fait état d’aucun élément nouveau postérieur. Par conséquent M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée. En revanche, il ne peut utilement se prévaloir d’une telle méconnaissance à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui a, par nature, un objet différent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire à l’âge de 19 ans, muni d’un visa C et réside en France depuis plus de six ans à la date de la décision litigieuse. En outre et d’une part, l’intéressé justifie d’une insertion professionnelle significative dès lors qu’il démontre avoir travaillé en qualité de plongeur au sein de la Maison de la démocratie entre septembre 2021 et août 2022, puis en tant qu’employé polyvalent au sein du restaurant Food Society Paris entre octobre 2022 et février 2023, puis en qualité de commis de cuisine pour le chef Laurent Dubois entre avril 2023 et septembre 2023 et pour Seino Visio d’octobre 2023 à janvier 2024 et enfin être commis de cuisine chez la Durée depuis le 1er février 2024. L’intéressé justifie également d’une activité de bénévole au sein de la Croix-Rouge. D’autre part, par la production d’attestations, il établit avoir noués des liens sur le territoire. Enfin, le requérant fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dès lors que ses parents et ses sœurs sont présents sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de son intégration sur le territoire français, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de son renvoi, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique ainsi qu’il soit ordonné au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 septembre 2024 est annulé, en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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