Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2506777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 mai 2025 et le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est inséré professionnellement :
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il répond aux critères ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions ;
- elle méconnaît la circulaire du 21 mars 2011.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie d’exception de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- le préfet ne peut se fonder sur une précédente mesure portant éloignement pour motiver la décision litigieuse ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Said Soilihi pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 27 mars 1979, déclare être entré en France en 2021. Le 20 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige qu’il vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, dont il fait application. Par ailleurs, il mentionne des éléments de fait caractérisant la situation du requérant. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble de éléments de fait caractérisant la situation de M. B…, est ainsi suffisamment motivé, au sens et pour l’application des dispositions énoncées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… soutient être entré en France en 2021 dans des circonstances indéterminées et s’y maintenir depuis lors, nonobstant une précédente mesure d’éloignement portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an le 24 janvier 2022, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 1er mars 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France tout au long de la période alléguée, mais seulement pour les années 2024 à 2025. Par ailleurs, sans enfant et célibataire, l’intéressé ne revendique la présence d’aucune attache familiale en France et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu tout au moins jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant occupe, depuis le 1er avril 2022, un emploi de mécanicien au sein de la société « Ihsan Lorenzo », ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion socio-professionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. B…, l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’admission au séjour, M. B… a notamment produit diverses fiches de paie où celui-ci exerce des fonctions de mécanicien. Il est constant que M. B… n’étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien, ni d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente, tel qu’exigé par l’article 7 b) du même accord, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En dernier lieu, et s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, en invoquant sa vie privée et professionnelle telle que mentionnée aux points précédents, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article précité doit être écarté.
10. En se bornant à invoquer la circulaire du 21 mars 2011, le requérant n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, comme il a été dit précédemment au point 5, l’arrêté litigieux n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en 2021 dans des circonstances indéterminées. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à une précédente mesure portant éloignement. Dès lors, le préfet a pris en compte la durée de présence en France du requérant, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que la circonstance qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure portant éloignement. Par suite, l’arrêté litigieux n’est pas disproportionné, et le moyen doit dès lors être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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