Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 14 avr. 2026, n° 2503597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2025 et le 12 février 2026, Mme E… B…, assistée de Mme A… F…, sa curatrice, et représentée par Me Dollon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au département de la Manche de procéder au versement de la somme correspondante ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le département de la Manche, en raison de la faute commise, à payer à Mme C…, en sa qualité de curatrice, la somme correspondante à l’aide sociale depuis le 1er septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions d’attribution de l’aide sollicitée depuis son entrée en EHPAD, soit en septembre 2022, et il ne peut lui être reproché un retard dans la transmission de la demande d’aide sociale ;
- l’administration a manqué à son devoir d’information et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2025 et le 27 février 2026, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 29 mai 2015, Mme E… B…, divorcée de M. D…, a été placée en curatelle renforcée. Elle est hébergée au sein de l’EHPAD Le Clos à Froment sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin depuis le 19 septembre 2022. Elle a sollicité auprès du département de la Manche, le 11 février 2025, une aide sociale à l’hébergement. Par décision du 27 février 2025, le département de la Manche a décidé de prendre en charge les frais d’hébergement pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2029. Mme B… a contesté cette décision en demandant une prise en charge des frais d’hébergement à compter du 19 septembre 2022. Par la décision attaquée du 8 septembre 2025, le département de la Manche a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, le premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Le premier alinéa de l’article L. 231-4 de ce code dispose que : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, (…) dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». L’article R. 131-2 du même code précise que : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande d’aide sociale à l’hébergement le 1er février 2025. Conformément aux dispositions applicables, le président du conseil départemental de la Manche a, par décision du 27 février 2025, admis la prise en charge des frais d’hébergement pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2029. Si Mme B… fait valoir qu’elle remplissait les conditions pour obtenir cette aide dès son admission dans l’établissement en septembre 2022, il est constant que sa première demande a été formulée le 1er février 2025, soit au-delà du délai de deux mois, voire quatre mois, suivant son entrée dans l’établissement en 2022. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Manche n’a commis aucune erreur de droit en rejetant, conformément aux dispositions de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, la demande de Mme B…. Enfin, la circonstance que le retard de sa demande serait dû à des mentions incomplètes dans son espace en ligne sur le site internet « dossierusager.manche.fr » est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, une telle circonstance n’autorisant pas, en tout état de cause, le président du conseil départemental à déroger aux dispositions des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le site internet « dossierusager.manche.fr », ouvert en 2019 et qui permet aux usagers de la maison départementale des personnes handicapées de suivre l’avancement de leur demande d’aides et prestations, relèverait de la compétence du département de la Manche ni, en tout état de cause, que le département aurait commis une faute dans la mise à disposition d’informations sur l’espace en ligne de Mme B…. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions, Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation du département de la Manche à l’indemniser de préjudices qu’elle aurait subis du fait d’une faute qu’il aurait commise dans la mise à disposition de données la concernant sur son espace personnel.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande Mme B… au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, en sa qualité de curatrice de Mme E… B…, et au département de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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