Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 déc. 2024, n° 2410403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Floret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le département des Yvelines a suspendu son agrément pour une durée de 4 mois maximum ;
2°) d’enjoindre au département des Yvelines de rétablir son agrément dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2024, la requérante maintient ses écritures, notamment s’agissant des frais d’instance, mais indique que, par courrier du 4 décembre 2024, le conseil départemental des Yvelines a décidé de lever la mesure de suspension prise à son encontre et de transférer son dossier au département de l’Eure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024 à 10h49, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête qui est devenue sans objet et à ce que les dépens soient laissés à la charge de la requérante.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 25410402 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2024 à 15h, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que, par une décision en date du 4 décembre 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a prononcé la mainlevée de la suspension de l’agrément de la requérante. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de suspension et d’injonction de Mme B.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties tendant au paiement des frais d’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes aux fins de suspension et d’injonction de Mme B.
Article 2 : Les demandes des parties tendant au paiement des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 décembre 2024,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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