Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2600775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 à 14h46, et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2026, M. D… B…, tête de liste de la liste « Réussir Cherbourg 2026 » demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 mars 2026 par laquelle le préfet de la Manche a refusé d’enregistrer la liste qu’il conduit pour les élections municipales organisées à Cherbourg-en-Cotentin les 15 et 22 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision a été signée par une autorité incompétente faute pour le préfet de justifier de la qualité du sous-préfet de Cherbourg pour signer la décision prise en son nom ;
la décision n’est pas motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le sous-préfet a porté à la connaissance de personnes tierces la décision qu’il a signée, avant même de la lui notifier ;
il a obtenu le 26 février 2026 un récépissé de dépôt de la liste qu’il conduit, ce qui ne permettait pas au préfet de refuser, postérieurement à la délivrance de ce récépissé, d’enregistrer la liste ;
la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une partie des candidats n’a pas rédigé elle-même la mention marquant son consentement ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation : à supposer qu’une des personnes n’aurait pas écrit de sa main la mention obligatoire sur l’imprimé CERFA de déclaration de candidature, la liste serait complétée par la présence d’une candidate supplémentaire en 56ème position sur la liste ;
la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renault,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de M. B… qui reprend, en les développant, les moyens et arguments de sa requête,
- et les observations de M. A…, sous-préfet de Cherbourg, et de M. C…, chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses de la préfecture de la Manche, représentant le préfet de la Manche, qui persistent dans leurs écritures.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 26 février 2026 à la sous-préfecture de Cherbourg la déclaration de candidature de la liste « Réussir Cherbourg 2026 » qu’il conduit pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin. Par une décision du 2 mars 2026, notifiée à 15 heures, le préfet de la Manche a refusé d’enregistrer la liste. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 265 du code électoral, applicable aux élections des conseillers municipaux des communes de plus de 1 000 habitants : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). / (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. (…) ».
Pour refuser d’enregistrer la liste conduite par M. B…, le préfet de la Manche a retenu que l’analyse des dossiers individuels de candidature de l’ensemble des colistiers de M. B… faisait apparaître qu’une partie des candidats n’avait pas rédigé elle-même la mention marquant son consentement, exigée par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 265 du code électoral. Pour tenter de l’établir, le préfet de la Manche fait valoir que cinq personnes, dans la période allant du premier dépôt de liste par l’intéressé, le 26 février 2026 à 8h50 au lendemain de la décision attaquée, le 3 mars 2026, ont spontanément demandé à voir leur nom retiré de la liste « Réussir Cherbourg 2026 » et que l’analyse des mentions manuscrites exprimant le consentement de sept candidats figurant sur la liste pouvait permettre de supposer qu’elles avaient été écrites par une même personne.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la liste déposée en dernier lieu par M. B… le 26 février et ayant donné lieu à délivrance de récépissé à 16h20 ne comportait aucun des trois candidats ayant annoncé vouloir se retirer de la liste avant cette date, que si un quatrième candidat a déclaré, le 27 février 2026, vouloir se retirer de la liste, il a reconnu avoir bien consenti à sa candidature et avoir écrit de sa main donner son consentement sur le formulaire Cerfa de déclaration individuelle de candidature, et que si une cinquième candidate a indiqué avoir déposé plainte pour avoir été inscrite sur la liste « Réussir Cherbourg 2026 » sans y avoir consenti, c’est le 4 mars 2026, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. D’autre part, alors que le préfet de la Manche s’est fondé sur les seules mentions manuscrites des candidats manifestant leur consentement pour estimer que les conditions posées par l’article L. 265 du code électoral n’étaient pas remplies, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’une experte graphologue sollicitée par le préfet de la Manche au terme d’une analyse graphologique non contradictoire menée à partir de copies des déclarations individuelles de candidature, qui indique que « Les écrits présentent certaines proximités entre eux, néanmoins la formation des oves révèle des divergences significatives, lesquelles ne permettent pas, en l’état, d’établir leur rattachement à un seul scripteur. L’hypothèse d’un éventuel déguisement graphique ne pouvant être exclue, seule une comparaison directe avec leurs auteurs respectifs permettrait d’apporter une réponse objective techniquement fondée quant à leur attribution », que ces mentions manuscrites n’auraient pas été écrites par les personnes indiquées comme étant leur auteur. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 mars 2026 par laquelle le préfet de la Manche a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Réussir Cherbourg 2026 » conduite par M. B… au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Cherbourg-en-Cotentin le 15 mars 2026 doit être annulée.
Le présent jugement implique nécessairement, alors qu’il n’est pas soutenu que la liste présentée ne respecterait pas les autres conditions fixées à l’article L. 265 du code électoral, que l’autorité préfectorale délivre un récépissé attestant l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Réussir Cherbourg 2026 ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de procéder à cette délivrance sans délai.
Enfin, M. B… ne justifiant pas avoir engagé des frais dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2026 par laquelle le préfet de la Manche a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Réussir Cherbourg 2026 » conduite par M. B… au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Cherbourg-en-Cotentin le 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer sans délai un récépissé attestant de la déclaration de candidature de la liste « Réussir Cherbourg 2026 ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente,
Signé
Th. Renault
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Pillais
La greffière,
Signé
Mélanie Collet
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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