Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2024, n° 2412010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire Ariane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, l’association tutélaire Ariane, agissant en qualité de curateur de M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Nord ayant classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B après en avoir constaté le caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l’article 37-1 susvisé du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité , aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance ; 1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; () « . Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, il est constant que bien qu’il ait reçu l’invitation du 10 août 2023 à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier, à savoir toutes les pages non vierges de son passeport ainsi que la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation, il n’a pas déféré à cette invitation. Il s’ensuit que le requérant ne peut être regardé comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Nord un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre de classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Alors en outre que le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 6 décembre 2022 maintenant M. B sous le régime de curatelle renforcée n’autorise pas l’association tutélaire Ariane à représenter ce dernier en justice mais seulement à l’assister en contresignant sa requête, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetées.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que soit formulée une nouvelle demande d’accès à la nationalité française, pour M. B, sur le téléservice ANEF-NATALI.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association tutélaire Ariane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association tutélaire Ariane.
Fait à Lille, le 10 décembre 2024.
Le président,
signé
Eric KOLBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Passeport ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Zone agricole ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Droit de préemption ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Fait ·
- Education ·
- Procédure disciplinaire ·
- Étudiant ·
- Impartialité ·
- Justice administrative ·
- Régime disciplinaire
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Voie navigable ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge ·
- Édition
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Architecture ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Autorisation
- Université ·
- Justice administrative ·
- Lien suffisant ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Langue étrangère ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Bateau ·
- Astreinte ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Retard
- Logement ·
- Métropole ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Enseignement supérieur ·
- Permis de construire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Destination ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Titre gratuit ·
- Mutation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donation indirecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.