Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 janv. 2026, n° 2503550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Le Blanc, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui adresser une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou la régularisation de sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son titre de séjour est arrivé à expiration le 29 octobre 2025 ;
- il a tenté, sans succès, de renouveler son titre de séjour par le biais de la plateforme administration numérique pour les étrangers en France et de la plateforme démarches numérique.gouv.fr. ;
- il est père de famille et devait débuter une formation ;
- il est radié de France Travail du fait de l’expiration de son titre de séjour ;
- aucune décision n’a pu naître des échecs répétés de la procédure par internet ;
- malgré une prise de rendez-vous en préfecture et un courrier de son conseil, aucune solution ne lui a été proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il soutient que le requérant, une fois sa démarche effectuée sur la bonne plateforme, sera convoqué pour la délivrance d’un récépissé.
Par une mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, M. C… B… déclare renoncer à ses demandes d’injonction et maintenir sa demande relative aux frais d’instance.
M. C… B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. C… B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. C… B… a été reçu à la préfecture le 2 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, et qu’un récépissé lui a été remis à cette occasion. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Le Blanc en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Le Blanc en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Le Blanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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