Rejet 6 novembre 2024
Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2432580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2024, N° 2415116 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux territorialement compétents de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre aux services préfectoraux territorialement compétents de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un arrêté du 6 septembre 2024, dont l’exécution a été suspendue par ordonnance n°2415116 du 6 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
— dans le cadre du réexamen enjoint par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle a été convoquée en préfecture le 19 novembre 2024 et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la condition tenant à la délivrance d’un diplôme dans l’année de la demande a fait l’objet d’une abrogation ;
— en application des dispositions de l’article L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle pourrait se voir délivrer une carte de séjour temporaire si elle quittait la France et faisait sa demande depuis le Maroc ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n°2025-539 du 13 juin 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Bahic, substituant Me Sainte Fare Garnot, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 23 juin 1998 à Hay Hassani, entrée en France au cours de l’année 2019 sous couvert d’un visa « étudiant », a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 25 juin 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a obligé Mme B à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une ordonnance n°2415116 du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et lui a enjoint de procéder à son réexamen. Par courriel du 22 novembre 2024, après avoir été convoquée en préfecture en date du 19 novembre 2024 et s’être vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B a été informée de la clôture de sa demande. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». La décision par laquelle le préfet délivre un récépissé de demande de carte de séjour a pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’éloignement de l’intéressé.
4. D’autre part, l’article L. 422-8 du même code dispose que : « La carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. » Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B disposait, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 27 octobre 2023 au 26 octobre 2024 et qu’elle a présenté sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions citées au point qui précède, en date du 25 juin 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressée s’est vu délivrer en date du 27 octobre 2023 un diplôme de master par l’Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC), conforme aux prescriptions de l’article L. 422-10 précité, et justifie de sa démarche de recherche d’emploi depuis le mois de mars 2024. En outre, ainsi que le relève la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en vigueur à la date de la décision attaquée n’exigeait que l’étranger dépose sa demande au cours de l’année d’obtention de son diplôme. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée se bornait à relever que Mme B " ne rempliss[ait] plus les conditions de délivrance « et en l’absence de production d’un mémoire en défense par le préfet des Hauts-de-Seine dans le cadre de l’instance, il ressort des pièces du dossier qu’en rejetant la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " de Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions citées au point qui précède.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 novembre 2024 portant rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Le juge administratif, statuant sur des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, se prononce comme juge de pleine juridiction. Dès lors, il statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par le décret du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » et « entrepreneur et profession libérale », publié au journal officiel du 15 juin 2025 : « Pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , l’étranger qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ».
9. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme B a été présentée dans les douze mois ayant suivi l’obtention d’un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, au sens et pour l’application des dispositions citées au point qui précède. Dans ces conditions, et eu égard au moyen retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, que soit délivrée à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transférer la demande de Mme B au préfet territorialement compétent aux fins de délivrance de ce titre, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sainte Fare Garnot, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme B soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au transfert de la demande de Mme B au préfet territorialement compétent aux fins de délivrance à Mme B d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sainte Fare Garnot la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sainte Fare Garnot renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sainte Fare Garnot et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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