Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 10 mai 2024, la communauté de communes d’Ile-Rousse – Balagne, M. A… B… et Mme D… C…, représentés par Me Poli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 janvier 2024 par laquelle le comité syndical du pôle équilibre territorial et rural (PETR) Pays de Balagne a autorisé l’élaboration et la rédaction de la stratégie locale de développement du programme « Leader » pour la période 2023-2027, a approuvé la candidature à l’appel à candidatures « Leader » 2023-2027 et a autorisé le président du PETR à signer tout acte et document afférent à la candidature « Leader » 2023-2027 ;
2°) de mettre à la charge du PETR Pays de Balagne la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les dispositions de l’article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, dès lors que la séance du comité syndical lors de l’adoption de la délibération attaquée ne s’est pas tenue au siège de l’EPCI, sans que ce comité, en sa qualité d’organe délibérant, n’ait antérieurement adopté une délibération qui aurait fixé ce lieu comme lieu de réunion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 30 avril 2024, le pôle d’équilibre territorial et rural Pays de Balagne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le comité syndical du pôle équilibre territorial et rural (PETR) Pays de Balagne s’est réuni le 9 janvier 2024 en mairie de Corbara et a adopté, le même jour, une délibération autorisant l’élaboration et la rédaction de la stratégie locale de développement du programme « Leader » pour la période 2023-2027, approuvant la candidature à l’appel à candidatures « Leader » 2023-2027 et autorisant son président à signer tout acte et document afférent à la candidature « Leader » 2023-2027. Par la présente requête, la communauté de communes d’Ile-Rousse – Balagne ainsi que M. B… et Mme C…, en leurs qualités de membres du comité syndical du PETR Pays de Balagne demandent au tribunal de prononcer l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales, le « pôle d’équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Selon l’article L. 5211-11 du même code, repris par l’article 3 du règlement intérieur du PETR du Pays de Balagne : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d’une seule œuvre ou d’un seul service d’intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l’organe délibérant. L’organe délibérant se réunit au siège de l’établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. / (…) ». Par ailleurs, en application de l’article L. 2121-18 de ce code, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les séances des comités syndicaux sont publiques.
3. L’article 1er du règlement intérieur précité, relatif aux compétences du comité syndical, indique que : « Le président et le vice-président ayant reçu délégation, ou le bureau dans son ensemble, peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du comité syndical à l’exception de : / – du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; / – de l’approbation du compte administratif ; / – des modifications des conditions initiales de composition, de durée et de fonctionnement du PETR ; / – de la dissolution du PETR ; / – de l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; / – des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales ; / – de la délégation de gestion d’un service public ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. D’une, il est constant que la réunion du comité syndical au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige s’est tenue en mairie de Corbara, lieu différent de son siège, en application de l’article 3 du règlement intérieur du PETR qui prévoit, par reprise aux dispositions de l’article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales, la possibilité que les séances du comité aient lieu sur le territoire de l’une des communes membres du PETR. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué par cet établissement public que le comité syndical, en sa qualité d’organe délibérant, aurait, en application de ces mêmes dispositions, préalablement adopté un acte fixant ce lieu pour la tenue de la réunion du 9 janvier 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et il n’est également pas allégué que le président du PETR aurait reçu délégation de cette compétence, en application de l’article 1er du règlement intérieur cité au point 3.
6. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que les délégués syndicaux et membres de l’organe délibérant du PETR ont été mis en mesure de prendre connaissance du lieu de la séance du comité syndical du 9 janvier 2024 par les convocations dématérialisées qui leur ont été envoyées le 3 janvier 2024, il ne ressort toutefois d’aucune de ces pièces et il n’est pas même allégué qu’une telle convocation ou, à défaut, un autre document, aurait été affiché au siège de l’établissement public de coopération intercommunale ou même sur son site internet au préalable de la tenue de ladite réunion et permettant, alors, d’informer la population du lieu choisi.
7. Ainsi, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le conseil communautaire s’est réuni en un autre lieu que le siège de l’établissement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales a, en l’espèce, était de nature à priver la population d’une garantie tenant à l’accessibilité, la publicité et la transparence de l’action publique et doit, par suite, être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 9 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du PETR Pays de Balagne une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le PETR soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 9 janvier 2024 du comité syndical du pôle équilibre territorial et rural (PETR) Pays de Balagne est annulée.
Article 2 : Le pôle équilibre territorial et rural (PETR) Pays de Balagne versera à la communauté de communes d’Ile-Rousse – Balagne, à M. B… et à Mme C… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du pôle équilibre territorial et rural (PETR) Pays de Balagne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes d’Ile-Rousse – Balagne, à M. A… B…, à Mme D… C… et au pôle équilibre territorial et rural (PETR) Pays de Balagne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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