Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2300639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, complétée par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Sulli, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 16 novembre 2001 ; 2°) d’enjoindre au ministre de la justice de reconstituer sa carrière en intégrant de manière rétroactive à compter du 16 novembre 2001, le bénéfice de la NBI, à hauteur de 30 points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du troisième mois, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – ses fonctions d’éducatrice au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Reims Sud lui ouvrent droit à la NBI à compter du 16 novembre 2001 dès lors que cette structure accueille principalement des jeunes issus de zones urbaines sensibles ; – le principe d’égalité implique que les personnels affectés en UEMO puissent bénéficier de la NBI ; – elle intervient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, devenu contrat de stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : – la créance de Mme A antérieure au 1er janvier 2019 est prescrite ; – les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2024 par une ordonnance du 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 -la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 -le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; -le décret n°2002-999 du 17 juillet 2002 ; -le décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 ; -le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : -le rapport de M. Deschamps, -et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.Mme A, éducatrice de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est, a été affectée à compter du 1er mars 2000 au centre d’action éducative de Reims et est en poste à l’unité éducative en milieu ouvert de Reims Sud depuis le 1er septembre 2018. Par un courrier du 31 octobre 2022, elle a demandé au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est, le bénéfice de la NBI à compter de sa prise de fonction au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de lui verser les sommes dues au titre de la NBI à partir du 16 novembre 2001. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2019 : 2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ». 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait adressé à l’administration une demande de paiement de la NBI avant le 31 octobre 2022. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les créances dont se prévaut Mme A, s’agissant du paiement de la NBI avant le 1er janvier 2019, sont prescrites. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription opposée par le ministre à la demande de Mme A. En ce qui concerne la période à compter du 1er janvier 2019 : 4. Aux termes des dispositions du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice: « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’annexe à ce même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget () : Fonctions pouvant donner lieu au versement d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. « . 5. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001, d’une part, que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois, et, d’autre part, que les emplois donnant droit au versement de la NBI sont fixés de manière limitative par décret. 6. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : » Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ". La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. 7. Pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d’évaluation professionnelle qui sont produits, que Mme A, éducatrice de catégorie A à l’UEMO Reims Sud, exerce la majeure partie de son activité professionnelle dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de l’agglomération rémoise, ses interventions dans le cadre de formations dispensées sur le territoire du parc naturel régional de la Montagne de Reims ainsi qu’à Savigny-sur-Orge présentant un caractère ponctuel. Elle remplit ainsi la condition fixée au 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001, ce qui lui ouvre droit à la NBI. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, pour la période postérieure au 1er janvier 2019. Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. Par son courrier du 31 octobre 2022, Mme A a sollicité le versement des sommes correspondant à la NBI à compter du 1er octobre 2016. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d’annulation, implique seulement mais nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la NBI à Mme A à compter du 1er janvier 2019 et lui verse les sommes correspondantes, sous réserve d’un changement dans les activités confiées à Mme A. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Sur les intérêts : 11. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre des arriérés de NBI à compter de la date à laquelle ces intérêts ont été demandés pour la première fois, soit à compter du 29 novembre 2022, date de réception de sa demande.Sur les frais du litige : 12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à Mme A une NBI est annulée, pour la période postérieure au 1er janvier 2019. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’attribuer le bénéfice de la NBI à Mme A à compter du 1er janvier 2019, sous réserve d’un changement dans les activités qui lui sont confiées, et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les sommes à verser au titre des arriérés de la NBI porteront intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022.Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président,M. Amelot, premier conseiller,M. Henriot, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. L’assesseur le plus anciendans l’ordre du tableau,signéF. AMELOT Le président-rapporteur,signéA. DESCHAMPSLe greffier,signéA. PICOT2N°2300639
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