Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 4 juillet 2024, n° 2201535
TA Besançon
Rejet 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que le courrier ne constituait qu'une réponse à une demande de renseignements et ne faisait pas grief à M me A.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du décret du 14 mars 1986

    La cour a jugé que cette question ne remettait pas en cause la nature non-grief de la décision contestée.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était conforme aux obligations légales et que le CHU était en situation de compétence liée.

  • Rejeté
    Imputabilité de l'accident au service

    La cour a estimé que les moyens invoqués par M me A étaient inopérants, car la décision était fondée sur l'avis de la CNRACL.

  • Rejeté
    Injonction de prise de décision conforme

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet des demandes d'annulation.

  • Rejeté
    Droit à une rente viagère d'invalidité

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation et d'injonction.

  • Rejeté
    Frais exposés par M me A

    La cour a jugé que le CHU n'étant pas la partie perdante, la demande de M me A ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2201535
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2201535
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 4 juillet 2024, n° 2201535