Rejet 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2201535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200613 le 8 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Mayer-Blondeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 8 février 2022 par lequel le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon l’a informée que le taux d’invalidité imputable évoqué par la commission de réforme ne pouvait être retenu au titre d’un accident de service ;
2°) d’enjoindre au CHU de Besançon de prendre une nouvelle décision constatant l’imputabilité au service de l’invalidité dont elle souffre consécutivement à un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au CHU de Besançon de lui verser une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension de retraite prévue à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision du 8 février 2022 est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 dès lors que le CHU de Besançon n’a pas informé le secrétariat de la commission de réforme de ce que sa décision n’était pas conforme à l’avis de la commission de réforme ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que son accident du 2 septembre 2012 est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le CHU de Besançon, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 8 février 2022 est purement confirmative des décisions des 3 février 2012, 27 février 2012 et 29 juillet 2021 ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 8 février 2022 au motif que cette décision, prise sur la demande du 27 janvier 2022, est superfétatoire et ne fait pas grief.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour le compte de Mme A, a été enregistrée le 29 mai 2024 et communiquée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201535 le 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mayer-Blondeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du CHU de Besançon l’a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
2°) d’enjoindre au CHU de Besançon de prendre une nouvelle décision d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au CHU de Besançon de lui verser une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension de retraite prévue à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision du 12 juillet 2022 est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que son accident du 2 septembre 2012 est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le CHU de Besançon, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 12 juillet 2022 ne fait pas grief ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut à sa mise hors de cause.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Hyvron pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent de service hospitalier qualifié, titulaire depuis le 1er janvier 2001, a rejoint les effectifs du CHU de Besançon le 1er août 2002. Elle a été victime, le 9 janvier 2012, d’une dorsalgie aiguë, puis, le 2 février 2012, d’une lombalgie aiguë. Par un courrier en date du 1er mars 2021, l’intéressée a sollicité « l’organisation d’une visite médicale auprès du service de santé du travail ainsi que l’avis du comité médical quant à son reclassement ». Suite à l’expertise médicale réalisée le 21 juin 2021, la commission de réforme a rendu le 14 octobre 2021 un avis favorable à la demande de retraite pour invalidité de Mme A dans lequel elle a précisé qu’une des infirmités dont elle souffre était imputable au service et à l’origine d’un taux d’IPP de 17%. Le 27 janvier 2022, Mme A a demandé au CHU de Besançon s’il entendait se conformer à cet avis. Par un courrier du 8 février 2022, le directeur des ressources humaines du CHU de Besançon l’a informée que « le taux d’invalidité imputable évoqué par la commission de réforme ne peut être retenu au titre d’un accident de service ». Par une décision du 12 juillet 2022, le directeur des ressources humaines du CHU de Besançon a admis Mme A à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par la requête n° 2200613, Mme A demande l’annulation du courrier du 8 février 2022. Par la requête n° 2201535, Mme A demande l’annulation de la décision du 12 juillet 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2200613 et n° 2201535, présentées par Mme A, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation du courrier du 8 février 2022 :
3. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande () ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision d’admission à la retraite pour invalidité imputable ou non au service est prise conjointement par l’autorité gestionnaire ainsi que par la CNRACL.
5. Le courrier du 8 février 2022 répond à une question posée par Mme A au CHU de Besançon suite aux conclusions de l’expertise médicale réalisée le 21 juin 2021 et à l’avis rendu par la commission de réforme le 14 octobre 2021. Compte tenu de l’imminence de la décision de mise à la retraite de Mme A, d’ailleurs contestée dans la requête n° 2201535, ce courrier ne constitue qu’une réponse à une demande de renseignements qui ne fait pas grief à Mme A. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 8 février 2022 sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Besançon, Mme A n’est pas recevable à demander l’annulation du courrier du 8 février 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 juillet 2022 :
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour admettre Mme A à la retraite pour invalidité non imputable au service, le directeur des ressources humaines du CHU de Besançon s’est borné à reprendre l’avis de la CNRACL sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. En application des dispositions citées au point 3, la directrice était ainsi tenue de prononcer l’admission à la retraite de l’intéressée pour invalidité non imputable au service. Dans ces conditions, dès lors que Mme A ne conteste pas utilement que le CHU de Besançon se trouvait en situation de compétence liée, les moyens qu’elle invoque sont, en tout état de cause, inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Besançon, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Besançon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU de Besançon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2200613 et n° 2201535 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Mme A versera au CHU de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CHU de Besançon est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Copie en sera adressée, pour information, à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2200613 – 2201535
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Départ volontaire ·
- Soutenir ·
- Union européenne ·
- Assistance sociale ·
- Interdiction ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Santé ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Impôt ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Différences ·
- Imposition ·
- Comparaison ·
- Version ·
- Titre
- Territoire français ·
- Vol ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Récidive ·
- Entrepôt ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Politique ·
- Délinquance ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Zone urbaine
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Emploi
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Conseil ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.