Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juin 2026, n° 2500683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, Mme B… épouse C… maintient sa demande relative aux frais de l’instance.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Mme B… épouse C… doit être regardée, dans ses dernières écritures, comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
S’agissant des frais de l’instance, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Papinot renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Papinot de la somme de 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… épouse C… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction
Article 2 : Sous réserve que Me Papinot, avocat de Mme B… épouse C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 3 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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