Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juin 2026, n° 2600280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans l’attente qu’il soit statué au fond ; d’enjoindre au préfet du Calvados d’instruire son dossier et de lui délivrer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est considérée comme remplie en cas de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ;
- à défaut de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, il risque de voir son contrat de travail suspendu, le privant ainsi de toute ressource et l’empêchant de subvenir aux besoins de sa famille ;
- l’attestation de prolongation d’instruction est de droit dès lors que l’étranger justifie avoir déposé son dossier complet en temps utile ;
- l’attestation de prolongation est un document indispensable pour justifier de la régularité de son séjour en France et pour poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle ;
- il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 1er aout 2025 ;
- il a bénéficié d’une première attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 12 janvier 2026 ;
- malgré ses relances, cette attestation n’a pas été renouvelée par l’agent instructeur ;
- la délivrance du document provisoire de séjour ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur le fond du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d’instruction ayant délivrée sur l’ANEF.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. B… le 23 janvier 2026. Le requérant a pris connaissance de la délivrance de cette attestation le même jour à 15h33, ainsi qu’en atteste la notification de prolongation d’instruction versée au dossier, soit avant le dépôt de la requête à 19h08. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction relatives à l’attestation de prolongation d’instruction, présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont dépourvues d’utilité.
4. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 1er août 2025. Ainsi, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Par suite, la mesure sollicitée par M. B…, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cette demande d’injonction doit donc être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Wahab et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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