Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2400043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 2400043, M. C… A…, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence et lui a interdit de sortir du département ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de la somme de 10 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que le refus de titre de séjour est illégal au motif que :
- il présente un défaut de motivation ;
- il a été pris sans examen de la situation de l’intéressé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025 sous le n° 2502073, M. A…, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de l’injonction de réexamen de sa situation ordonnée par le jugement du président du tribunal administratif en date du 10 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se réfère aux moyens soulevés dans la requête n° 2400043 et soutient en outre que :
la décision n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un nouvel examen de sa situation.
Vu :
la décision n° 17041304 du 6 juin 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 26 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
le jugement n° 2400043 du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal de céans a annulé les décisions distinctes du 4 janvier 2024 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, a supprimé tout délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a assigné à résidence l’intéressé et lui a interdit de sortir du département et a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de munir, dans le délai de 8 jours, M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que l’autorité préfectorale ait à nouveau statué sur son cas dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Moulouade, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant bangladais né le 10 août 1996 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France le 15 février 2017 et a déposé une demande d’asile qui été rejetée par la décision susvisée du 6 juin 2018 rendue par la Cour nationale du droit d’asile. Il a déposé le 28 mars 2022 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 janvier 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par décision du 4 janvier 2024, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence et lui a interdit de sortir du département. Par jugement du 10 janvier 2024, le président du tribunal de céans a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par les deux présentes requêtes, M. A… demande au tribunal l’annulation des deux décisions en date du 4 janvier 2024 ainsi que la décision implicite de refus née le 10 mars 2024 du réexamen de sa situation ordonné par le jugement susvisé du 10 janvier 2024.
Les requêtes présentées par M. A… sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Par le jugement susvisé du 10 janvier 2024, notifié le même jour, le président du tribunal administratif, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, a fait droit aux conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, portant assignation à résidence et renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de séjour et les conclusions accessoires. Par ce même jugement, le président du tribunal enjoignait au préfet de statuer sur la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 15 février 2017, a travaillé à compter du 15 octobre 2017 pour la SAS The Quality à La Garenne Colombes (92250) en qualité de cuisinier puis à compter du 7 août 2018 en qualité d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide par voie de contrat à durée indéterminée (CDI) conclu avec la société Foodie’s Factory, ainsi qu’en atteste la soixantaine de bulletins de salaire produits et ce, à la satisfaction de son employeur. Si le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis le 28 mars 2023 un avis défavorable à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… au motif que son employeur n’avait pas respecté les exigences relatives aux obligations déclaratives sociales, il est constant que l’URSSAF a indiqué le 7 novembre 2023, soit avant la décision attaquée, la mise en place d’un échéancier de versements mensuels destiné à apurer la dette de l’entreprise. Ainsi, la situation de l’employeur ne peut, en l’espèce, être utilement opposée à son salarié, M. A…. Ce dernier est ainsi présent en France depuis plus de 8 ans, travaille depuis son arrivée et est titulaire d’un CDI. En plus de cette insertion professionnelle, il dispose également d’une domiciliation chartraine connue, d’un passeport en cours de validité et n’est pas défavorablement connue des services de police. Il établit dans ces conditions l’existence d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4. Il suit de là que la décision du 4 janvier 2024 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit être annulée. Par voie de conséquence, M. A… est également fondé à demander l’annulation du refus implicite opposé par le préfet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « Salarié » dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 4 janvier 2024 ainsi que la décision implicite de refus née le 10 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de munir M. A… d’un titre de séjour portant la mention « Salarié » dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme totale de 1 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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