Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2313242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 5 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de la mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour,
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité affectant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ghanéenne née en 1980, doit être regardée comme ayant présenté au cours de l’année 2020 une demande de titre de séjour, dont le rejet implicite a été annulé, par jugement n° 2105328 rendu par ce tribunal le 22 avril 2022. A l’issue du réexamen ordonné par ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 27 septembre 2023, un arrêté par lequel il a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces produites à l’instance que Mme D justifie résider de manière habituelle en France depuis 2013 et être, depuis lors, en situation de concubinage avec M. C E, ressortissant libérien né en 1953, titulaire d’une carte de résident valable du 12 avril 2022 au 11 avril 2032. De cette relation sont issus quatre enfants, nés en France respectivement les 28 janvier 2013, 23 juin 2014, 13 juillet 2016 et 14 novembre 2019, ces quatre enfants étant scolarisés en France à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, Mme A justifie exercer une activité salariée depuis la fin du mois de juin 2022. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A doit être regardée comme ayant, à la date de l’arrêté attaqué, le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, de sorte que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le refus contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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