Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mai 2026, n° 2601688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de décision du 20 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 16 janvier 2026 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) d’enjoindre au département du Calvados de lui délivrer la carte mobilité inclusion et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle totale.
Par deux mémoires enregistrés les 18 et 20 mai 2026, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. B… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 mai 2026, le département du Calvados a retiré la décision attaquée et délivré à M. B… la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Dans ces conditions, les conclusions de M. B… aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lebey et au département du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 20 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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