Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 juin 2026, n° 2601261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d’un an, ou, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à son bénéfice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, M. A… demande à ce que soit constaté le non-lieu à statuer sur sa requête et maintient sa demande d’octroi d’aide juridictionnelle à titre provisoire et sa demande formulée au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
1. M. B… A… a déposé, le 31 mars 2026, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dès lors, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. A… :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados a édité une carte de séjour temporaire valable du 12 mai 2026 au 11 mai 2027 au profit de M. A…. Dans l’attente de sa délivrance, l’intéressé est en possession d’une attestation provisoire de séjour valable du 30 avril 2026 au 29 octobre 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Cavelier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée directement à ce dernier.
ORDONNE:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Cavelier, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, la somme de 400 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée directement à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 12 juin 2026.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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