Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2504907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504907 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme D… C…, représentée par Me Behechti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante équato-guinéenne née le 29 mai 1980 à Malabo (Guinée équatoriale), est entrée en France le 31 août 1997, munie d’un visa diplomatique de trente jours. Sa demande d’admission au séjour formée le 29 juin 2011, au titre de ses liens privés et familiaux, a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2015, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, son recours contre cet arrêté ayant été rejeté en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 23 février 2016. Elle a formé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 juillet 2018, qui a été de nouveau rejetée par un arrêté du 27 novembre 2019, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de six mois, son recours contre cet arrêté ayant été rejeté, en dernier lieu, par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 juin 2023. Le 19 janvier 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratif spécial n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour en litige mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de faits sur lesquels le préfet s’est fondé, s’agissant notamment des conditions d’entrée et de séjour de Mme C… en France, de la présence de ses deux enfants mineurs ressortissants équato-guinéens, de ses perspectives d’intégration professionnelle et des obligations de quitter le territoire français précédemment prises à son encontre, qu’elle n’a pas exécutées. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsque l’étranger remplit les conditions de délivrance de plein droit de certains titres de séjour ou s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et réside en France depuis plus de dix ans. Mme C…, née le 29 mai 1980 et entrée en France le 31 août 1997, alors qu’elle était âgée de dix-sept ans, a formé sa première demande d’admission au séjour le 29 juin 2011. Elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle aurait séjourné de manière habituelle en France au cours des vingt-huit dernières années. En tout état de cause, une interdiction du territoire français de six mois a été prise à encontre par un arrêté du 27 novembre 2019. Alors même que Mme C… aurait continué de séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, la durée de six mois durant laquelle ladite interdiction trouvait à s’appliquer, qui ne peut être prise en compte pour l’appréciation de la résidence habituelle depuis plus de dix ans, a eu pour effet de l’interrompre. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir consulté au préalable la commission du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
7. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Comme il a été dit précédemment, Mme C…, qui n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’à deux reprises, le 29 juin 2011 et 13 juillet 2018, n’établit qu’elle aurait résidé de manière habituelle en France au cours des vingt-huit dernières années. Elle ne se prévaut d’ailleurs d’aucune activité professionnelle exercée en France, à l’exception de quelques heures travaillées au cours des mois de décembre 2021, janvier, mars, mai et juin 2022. Elle n’établit ni qu’elle y disposerait de moyens d’existence, alors qu’elle bénéficie d’une aide alimentaire accordée par le conseil départemental de la Haute-Garonne depuis le 3 mars 2023, ni qu’elle y serait titulaire de son propre logement, étant hébergée, avec ses enfants, dans un dispositif hôtelier depuis le 23 décembre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le 12 février 2015 et le 27 novembre 2019, ainsi que d’une interdiction de retour, dont elle n’établit ni même n’allègue qu’elle les aurait exécutées. Enfin, Mme C… ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France, à l’exception de ses enfants, nés les 22 avril 2011 et 6 février 2017, alors qu’elle n’en est pas dépourvue en Guinée équatoriale où réside à tout le moins son père. Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, au sens de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entachée sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision attaquée, qui se borne à rejeter la demande de titre de séjour de Mme C…, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses deux enfants. Dès lors, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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