Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 26 févr. 2024, n° 2001727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2020, les 21 octobre et 14 décembre 2022, et les 1er avril et 26 avril 2023, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Dax, représenté par Me Laveissière, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner in solidum M. A D, architecte mandataire, M. F D, architecte, la SARL Dugue Michel, la SARL société Aquitaine d’Etudes, la SCP de mandataires judiciaires Amauger-Texier en tant que mandataires judiciaires de la SARL Berti Ingénierie, la SARL Synacoustique et la SAS Bobion et Joanin, sur le fondement de la garantie décennale à lui verser la somme de 60 771,48 euros au titre des travaux réparatoires et la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Icade Promotion en tant que mandataire du maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle aux mêmes montants ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l’ensemble des constructeurs et intervenants sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle à lui verser les mêmes montants ;
4°) de condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle les constructeurs à hauteur des fautes commises dans la conception, l’exécution, le contrôle et également concernant la maîtrise d’œuvre du défaut de conseil lors de la réception des travaux ;
5°) de condamner l’ensemble des constructeurs et intervenant à lui verser la somme de 19 228,41 euros au titre des dépens correspondant aux frais d’expertise ;
6°) de mettre à la charge de l’ensemble des constructeurs la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux de création du bâtiment n’ont pas été réalisés conformément aux prescriptions techniques environnementales, document contractuel, engageant ainsi la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre qui n’a pas tenu compte des exigences contractuelles et n’a pas répondu aux attentes du maître d’ouvrage ;
— les prescriptions techniques détaillées revêtent un caractère contractuel ;
— l’installation de la ventilation ne correspond pas aux exigences du CCAS de Dax. Le bâtiment présente une inertie moyenne alors qu’il était attendu une forte inertie ;
— comme le précise l’expert, la CTA double flux installée n’est pas dimensionnée pour de la surventilation et il est nécessaire d’ajouter un équipement supplémentaire pour exploiter le site. Ce désordre rend le lieu impropre à sa destination ;
— les exigences détaillées par les documents constitués de la notice descriptive sommaire et par le programme technique ne sont pas respectées par la société en charge de la maîtrise d’œuvre, par le bureau d’études fluide et par l’installateur ;
— la responsabilité de la société Icade Promotion, maître d’ouvrage délégué a sa responsabilité engagée du fait de ne pas avoir alerté sur la carence des constructeurs eu regard du programme technique ;
— la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre dont M. A D est le mandataire doit être engagée du fait qu’il a manqué à ses obligations en ce qu’il aurait dû alerter le maître d’ouvrage sur les conséquences de ne pas retenir l’option n° 2 dès lors que le bâtiment a une inertie moyenne et un système de ventilation insuffisant pour rafraîchir le bâtiment ;
— alors que la SARL Berti Ingénierie a rédigé le CCTP relatif au lot n° 13, aucun descriptif d’une quelconque installation ou système permettant de faire une ventilation nocturne n’est précisé dans le CCTP ;
— la responsabilité de la SAS Bobion et Joanin est engagée du fait qu’elle a manqué à ses obligations en ce que, même si elle a réalisé une installation conforme au CCTP Lot n° 13, elle aurait dû alerter le maître de l’ouvrage sur l’absence de système de rafraîchissement ;
— les travaux réparatoires sont estimés à 53 520 euros TTC, auxquels il convient d’ajouter les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage de 2 073,55 euros et de maîtrise d’œuvre de 5 177,93 euros, soit un total de 60 771,48 euros toutes taxes comprises ;
— le CCAS de Dax est fondé à demander le versement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et d’image ;
— les constructeurs et intervenants doivent être condamnés solidairement sur le fondement de la garantie décennale ou à défaut sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
— la société Icade Promotion doit être condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2022 et le 20 mars 2023, la SASU Icade Promotion, représentée par Me Lecomte, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de M. D A, de M. D F, de la SARL Dugue Michel, de la SARL Aquitaine d’Etudes et de la société Bobion et Joanin à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires ;
3°) à la condamnation de la société Berti Ingénierie au versement des mêmes sommes ;
4°) à la condamnation de la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Ingénierie à la garantir et à la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires ;
5°) à la condamnation du CCAS de Dax aux dépens dont les frais d’expertises ;
6°) à ce que soit mis à la charge du CCAS de Dax et à toutes parties succombantes, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et frais d’expertise.
Elle soutient que :
— ses obligations doivent s’apprécier au regard de sa mission contractuelle, ainsi le contrat de mandat ne présentait pas de mission de conception ou de réalisation de l’ouvrage, et sa mission ne consistait pas à apporter une approbation technique sur le projet ;
— il s’agit d’une responsabilité de la maîtrise d’œuvre, des bureaux d’études et des constructeurs qui avaient une obligation de conseil ;
— le requérant doit assumer d’avoir fait le choix de ne pas avoir prévu de système de rafraîchissement ;
— il y a une absence de tout manquement de sa part et le tribunal ne saurait condamner les constructeurs à des travaux qui n’étaient pas prévus au départ, sinon cela constituerait un enrichissement sans cause ;
— M. D A, M. D F, la SARL Dugue Michel, la SARL Aquitaine d’Etudes et la société Bobion et Joanin doivent la relever et la garantir indemne de toutes condamnations à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, M. D A, M. D F, la société Dugue Michel et la SARL Synacoustique, représentés par Me Charbonnier, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie formés à leur encontre et à ce qu’ils soient mis hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit mis hors de cause M. D F, la SAS Dugue Michel et la SARL Synacoustique ;
3°) à la condamnation in solidum de la SASU Icade Promotion, de la SCP de mandataires judiciaires Amauger-Texier en leur qualité de mandataires judiciaires de la SARL Berti Ingénierie, de la SAS Bobion et Joanin et de toutes autres parties à les garantir et à les relever de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation des sommes à verser en réparations à 50 642,90 euros hors taxe, à défaut, à la même somme en y ajoutant le seul ratio de TVA que le CCAS de Dax ne pourrait pas récupérer au travers du mécanisme du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
5°) au rejet de toutes condamnations formées à leur encontre ;
6°) en tout état de cause à ce que soit mis à la charge du CCAS de Dax et toutes parties succombantes la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le rapport d’expertise est erroné dès lors que le CCAS de Dax n’a jamais demandé un bâtiment à « inertie forte » mais que l’annexe au cahier des charges définition des besoins du programme construction précisait un « confort d’usage », en outre le bâtiment est conforme à la RT 2005 ;
— le désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination à ce titre, la garantie décennale des constructeurs ne peut être reconnue ;
— seule l’entreprise réalisatrice est tenue à la garantie de parfait achèvement par conséquent ce fondement de responsabilité ne peut être recherché à leur encontre ;
— la levée des réserves en date du 18 juillet 2013 interdit au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le CCAS de Dax ne peut donc rechercher la responsabilité des constructeurs sur ce fondement ;
— le CCAS de Dax a refusé l’option n° 2 de rafraîchissement en parfaite connaissance de cause et n’a pas supporté le coût relatif à cette option, or ce dernier essaie de faire supporter le cout d’une telle installation de rafraichissement aux intervenants ;
— la nature même des travaux réparatoires consistent en des travaux d’amélioration de l’ouvrage, il s’agit donc d’un éventuel enrichissement sans cause du CCAS de Dax ;
— contrairement à ce que soutient le CCAS de Dax, le groupement de maîtrise d’œuvre est conjoint et non solidaire. L’acte d’engagement du 3 septembre 2009 ne fait état d’aucun groupement solidaire ni d’un mandataire solidaire ;
— le rapport d’expertise ne met à aucun moment en cause M. F D, architecte avec mission conjointe limitée ayant pris fin à la fin de la phase projet, la SAS Dugue Michel, économiste de la construction et la SARL Synacoustique, le bureau d’études acoustique, par conséquent ces derniers doivent être mis hors de cause ;
— le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige ;
— la SARL Berti Ingénierie était la seule qui avait la charge de la définition des installations de sanitaire, chauffage et VMC ;
— à la lecture du rapport d’expertises, il est évident que les sociétés Icade Promotion, la SCP de mandataires judiciaires Amauger-Texier en sa qualité de mandataire de la société Berti Ingénierie, la SAS Bobion et Joanin doivent être condamnées à les relever et à les garantir indemnes de toutes condamnations prononcées contre eux ;
— toute indemnité versée au CCAS de Dax doit être hors taxe dès lors qu’il ne justifie pas de son assujettissement à la TVA et de l’éventualité de pouvoir déduire de la TVA ;
— le préjudice de jouissance et d’image estimé à 50 000 euros n’est ni justifié, ni établi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 31 mars 2023, la société Gan Assurances, représentée par Me Hounieu, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes dirigées contre elle et au rejet de toutes condamnations et appels en garantie formés en son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées à l’encontre de la société Berti Ingénierie ;
3°) à titre infiniment subsidiaire à la condamnation des sociétés Icade Promotion, Bobion et Joanin et de la SOCOTEC à réparer les désordres allégués ;
4°) à la condamnation de M. D A dans le cas où la responsabilité de la maîtrise d’œuvre est engagée ;
5°) à limiter la part de responsabilité de la SARL Berti Ingénierie à 5 % et à la somme de 26 443,83 euros hors taxes sans application de TVA en ce qui concerne le montant des travaux réparatoires ;
6°) en tout état de cause à ce que soit mis à la charge du CCAS de Dax et de la société Icade Promotion, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune demande n’est formulée à son encontre, si la société Icade Promotion a sollicité la mise en cause de la société Gan Assurances, elle n’a présenté aucune conclusion dirigée contre elle ;
— les demandes dirigées contre elle relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;
— les demandes dirigées contre la société Berti Ingénierie sont irrecevables dès lors que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du 7 septembre 2021 ;
— à supposer que les conclusions à l’encontre de la société Berti Ingénierie soient recevables, elles seront rejetées dès lors que les désordres ne rendent pas impropre à sa destination l’ouvrage et que le caractère décennal des désordres n’est pas établi. Les exigences figurant dans le programme technique ont parfaitement été traduites par le BET Berti, par suite sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— le maître d’ouvrage a choisi de ne pas opter pour la solution de rafraichissement n° 2 proposée par la société Berti Ingénierie. Par conséquent le CCAS de Dax ne peut rechercher la responsabilité de la société Berti Ingénierie ;
— le comportement du maître de l’ouvrage et les défauts d’exploitation de son installation sont ainsi de nature à exonérer les défenderesses de toute responsabilité dans la survenance des désordres ;
— à supposer que le caractère exonératoire ne soit que partiel, seule la responsabilité de la société Icade Promotion ne pourra être retenue et la société Berti Ingénierie ne pourra voir sa responsabilité engagée qu’à hauteur de 5 % du coût des travaux ;
— en outre, les opérations d’expertise ont mis en évidence un défaut d’exploitation du système de surventilation ;
— la réception des travaux fait obstacle à la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre et au contrôleur technique, le CCAS de Dax n’est donc pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Berti Ingénierie ;
— les travaux réparatoires envisagés constituent une amélioration de l’ouvrage et le coût ne peut être supporté par les constructeurs. L’indemnisation susceptible d’être accordée au CCAS de Dax ne saurait être supérieure au montant des travaux chiffrés par la SAS Bobion et Joanin dans la cadre de leur option n° 2 rafraichissement soit le montant de 26 443,83 euros hors taxe. Les frais au-delà de cette somme ne sont pas justifiés. Les frais d’assistances ne sont pas justifiés et les frais de maîtrise d’œuvre sont compris dans la somme des 44 600 euros hors taxe. Enfin, le montant estimé à 50 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et d’image n’est pas justifié, ni dans leur principe, ni dans leur montant et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la SAS Bobion et Joanin, représentée par Me Lonné conclut :
1°) à titre principal, au rejet des demandes et des appels en garantie formées à son encontre et à sa mise hors de cause ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Dax et de toutes parties succombantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;
3°) à titre subsidiaire, à limiter sa part de responsabilité à 5 % des coûts de travaux réparatoires ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge de la société Icade Promotion, M. D A, M. D F, la SARL Dugue Michel et la SARL Berti Ingénierie à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires.
Elle soutient que :
— les désordres ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination par suite la garantie décennale des constructeurs ne peut être recherchée ;
— la responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée, seules celle de la maîtrise d’ouvrage déléguée et celle de la maîtrise d’œuvre au titre de sa mission AOR ne peuvent être recherchées sur ce fondement. Ainsi la société ne peut être mise que hors de cause ;
— l’expert conclut à une responsabilité infime de la société à cause de son manquement à son obligation de conseil pourtant elle n’a manqué aucunement à son devoir de conseil ;
— à supposer que sa responsabilité serait reconnue, sa part ne saurait excéder 5 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laveissière, représentant le CCAS de Dax, de Me Zavaro, représentant la société Icade Promotion, de Me Charbonnier, représentant M. D A, M. D F et la SARL Dugue Michel et de Me Hounieu, représentant la société Gan Assurances.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 3 septembre 2009, le centre communal d’action sociale de Dax a confié au groupement conjoint constitué de M. A D, architecte mandataire, de M. F D, architecte, de la SARL Dugue Michel, économiste, de la SARL société Aquitaine d’Etudes, bureau d’études de béton, de la SARL Berti Ingénierie, bureau d’étude des fluides et de la société Synacoustique, bureau d’études acoustique, la maîtrise d’œuvre pour la construction de la crèche des Bords de l’Adour située sur le site existant, de 60 places avec espaces de jeux extérieurs et accès, sise 22 rue Victor Hugo et au 6 rue de l’Hôpital à Dax. Par acte d’engagement du 9 septembre 2009, la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la société Icade Promotion. Suite à la réception des travaux dont les réserves ont été levées, des températures excessives en intérieur ont été ressenties. Par ordonnance du 23 mars 2017, une expertise a été diligentée et confiée à M. E C. Ce dernier a déposé son rapport le 28 février 2020. Par sa requête, le CCAS de Dax demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale, M. A D, M. F D, la SARL Dugue Michel, la SARL société Aquitaine d’Etudes, la SCP de mandataires judiciaires Amauger-Texier en tant que mandataires judiciaires de la SARL Berti ingénierie, la SARL Synacoustique et la SAS Bobion et Joanin à lui verser la somme de 60 771,48 euros au titre des travaux réparatoires et la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis et sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société Icade Promotion pour les mêmes montants.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’incompétence de la juridiction pour statuer sur les conclusions formées à l’encontre de la société Gan Assurances :
2. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par l’assureur d’une personne privée au titre des obligations de droit privé nées d’un contrat d’assurance, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions formées par la société Icade Promotion et des conclusions d’appel en garantie, contre la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Berti Ingénierie, quand bien même cette dernière société aurait été dissoute en cours d’instance, ces conclusions trouvant leur cause dans la police de droit privé conclue entre les intéressées. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la société Gan Assurances.
Sur les conclusions formées à l’encontre de la SARL Berti Ingénierie :
4. La société Gan Assurances soulève une fin de non-recevoir des conclusions dirigées contre la société Berti Ingénierie au motif que cette entreprise a été radiée. Si les conclusions du CCAS de Dax à fin de condamnation de la société Ingénierie ont été formées dès l’introduction de la présente soit avant la dissolution de la société, les appels en garanties formés par les autres constructeurs à l’encontre de la société dissoute ont été formés après la dissolution de ladite société. Toutefois, la désignation d’un mandataire la représentant dans l’instance et la date de la dissolution postérieure à la saisine du tribunal font obstacle à la fin de non-recevoir. Par suite, cette dernière sera écartée.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
5. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
6. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
7. Il résulte de l’instruction que les températures relevées dans le bâtiment abritant la crèche, sur la période du 23 juillet 2018 au 10 septembre 2018 étaient anormalement hautes et pouvaient atteindre 32 degrés notamment en raison de l’inertie du bâtiment. Au regard de la destination des locaux et des perturbations engendrées par la hausse des températures, le désordre, qui n’avait pas un caractère apparent à la réception, rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le centre communal d’action sociale de Dax est fondé à soutenir que les désordres ont un caractère décennal.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
8. Compte tenu des principes rappelés précédemment, il appartient au juge administratif, dès lors qu’il constate, d’une part, que les parties à une opération de construction n’ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d’autre part, que les conditions de l’engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d’office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l’ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables pourvu qu’ils aient été mis en cause par le maître de l’ouvrage et qu’ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres.
9. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
10. Enfin, l’action en garantie décennale n’est ouverte au maître de l’ouvrage qu’à l’égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d’ouvrage. Les constructeurs sont liés au maître d’ouvrage par leur acte d’engagement.
11. Il résulte de l’instruction et notamment des documents contractuels que, les prescriptions techniques pourtant détaillées n’ont pas été prises en compte au stade de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et que le bâtiment, dépourvu d’un système de rafraichissement, est sujet à des températures parfois plus élevées que celles mesurées à l’extérieur. Le système de ventilation inadapté et sous-dimensionnée ne permet pas de rafraîchir les locaux. Il s’agit donc d’une erreur de conception à laquelle s’ajoute un manquement au devoir de conseil technique de l’installateur et du maître d’œuvre.
12. Il résulte également de l’instruction que l’installation dispose d’un système de chauffage et de ventilation de l’air ambiant mais pas d’un système de rafraichissement de type climatisation à eau glacée. En outre, aucune solution n’étant prévue au CCTP afin de rafraîchir le bâtiment sinon son isolation permettant de conserver une température ambiante normale.
13. Dans ses écritures, le CCAS de Dax a entendu engager in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité de M. A D, M. F D, la SARL Dugue Michel, la SARL société Aquitaine d’études, la SCP de mandataires judiciaires Amauger-Texier en tant que mandataires judiciaires de la SARL Berti Ingénierie, la SARL Synacoustique et la SAS Bobion et Joanin.
14. Il résulte de l’instruction qu’au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, M. A D, architecte mandataire du groupement a pris part tant à la conception, qu’au suivi et à la réception des travaux alors que la SARL Berti Ingénierie a rédigé le cahier des clauses technique particulières du lot n° 13. Eu égard aux missions qui leur ont été confiées, les désordres thermiques leur sont nécessairement imputables. Toutefois, au regard du tableau de répartition des honoraires, les désordres ne sont pas imputables à M. F D. Les désordres ne sont pas plus imputables aux autres membres du groupement puisque la SARL Dugue Michel était en charge de l’économie du chantier et la société Synacoustique de l’acoustique desdits locaux. Par suite, les désordres ne leur sont pas imputables.
15. La société Bobion et Joanin, en tant que professionnel, maître de son art, se devait d’alerter le maître d’ouvrage sur les insuffisances de l’installation qu’elle a réalisée. A ce titre les dommages lui sont imputables.
16. Par conséquent, le CCAS de Dax est fondé à engager la responsabilité in solidum des constructeurs constitués de M. A D, de la société Berti Ingénierie et de la société Bobion et Joanin, sur le fondement de la garantie décennale liée à lui par des actes d’engagement.
En ce qui concerne la faute exonératoire du maître d’ouvrage :
17. Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de la responsabilité décennale, qui est présumée, qu’en prouvant que les désordres proviennent d’une cause étrangère à leur intervention ou relèvent, en tout ou partie, d’un cas de force majeure ou d’une faute du maître de l’ouvrage.
18. La société Gan Assurances fait valoir que le maître d’ouvrage a commis une faute dès lors qu’il résultait de sa volonté de ne pas mettre en place de système de climatisation ou de rafraîchissement. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le CCAS de Dax avait, préalablement au lancement du projet, fait réaliser des études et rédiger des documents, comme le programme technique détaillé, qui prévoyait les modalités à respecter concernant les températures du bâtiment. En outre, ni le maître d’ouvrage délégué, ni la maîtrise d’œuvre ne l’a alerté quant aux risques et aux insuffisances de la ventilation mécanique contrôlée double flux. Dès lors, une faute du maître d’ouvrage ne peut être retenue.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage délégué :
19. Dès lors que les constructeurs débiteurs de la garantie décennale doivent être condamnés à réparer l’intégralité du préjudice, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité contractuelle du mandataire du maître d’ouvrage délégué, dont au demeurant, les manquements ne sont pas établis. Par suite, les conclusions du CCAS de Dax tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Icade Promotion sont rejetées.
Sur la réparation des préjudices :
20. Le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en ordre de l’ouvrage tel qu’il avait été commandé.
En ce qui concerne les travaux réparatoires :
21. Si le CCAS de Dax sollicite l’indemnisation du coût des travaux d’installation d’un système de climatisation ou de rafraîchissement, il résulte de l’instruction que l’objectif des travaux préconisés par l’expert est de donner au CCAS de Dax un système doté d’une ventilation mécanique contrôlée rafraîchie et d’une climatisation dans les zones critiques pour un coût non contesté de 60 771,48 euros toutes taxes comprises. Toutefois, si ces travaux non prévus au contrat, s’avèrent nécessaires pour remédier aux désordres thermiques du bâtiment concerné, ils constituent une plus-value qu’il appartient au maître d’ouvrage de prendre en charge. Il résulte de l’instruction qu’il y a lieu d’estimer cette plus-value à 80 % du coût des installations.
22. Par suite, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum M. A D, le mandataire liquidateur de la société Berti Ingénierie et la SARL Bobion et Joanin à verser au CCAS de Dax la somme de 12 154,96 euros toutes taxes comprises euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les autres préjudices :
23. Le CCAS de Dax sollicite la somme globale de 58 880 euros toutes taxes comprises constituée du coût de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, des études de faisabilité pour un montant de 8 880 euros toutes taxes comprises et le préjudice d’image et d’usage pour un montant de 50 000 euros.
24. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le montant de la mission d’assistance de maîtrise d’ouvrage doit être divisé par deux dès lors que cette mission concernait les deux lieux en litige et non seulement le bâtiment « les Girafes » ou « les Bords de l’Adour ». En ce qui concerne, en revanche, le préjudice de jouissance et d’image, il n’apparait pas suffisamment justifié. Dès lors, il y a lieu d’évaluer le montant des autres préjudices à la somme de 4 400 euros toutes taxes comprises.
Sur l’application du taux de TVA :
25. Le montant du préjudice dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais strictement nécessaires pour engager les travaux de réfection et aux préjudices annexes qui sont en lien direct avec les désordres. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En application du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
26. En l’espèce, en se bornant à indiquer que le CCAS de Dax doit apporter la preuve qu’il n’est pas assujetti à la TVA, les constructeurs n’apportent aucun élément de nature à établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice à indemniser. Dès lors, les sociétés doivent être condamnées à indemniser le CCAS de Dax d’un montant comprenant la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
27. Le CCAS de Dax a droit aux intérêts au taux contractuel sur la somme de 16 554,96 (12 154,96 + 4 400) euros toutes taxes comprises à compter du 9 septembre 2020, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
28. Le CCAS de Dax demande la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts et chaque année à la même date.
Sur les dépens :
29. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
30. Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 19 228,41 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de les mettre à la charge in solidum de M. A D, du mandataire liquidateur de la société Berti Ingénierie et de la SARL Bobion et Joanin.
Sur les appels en garantie :
31. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Un contrat conclu entre deux personnes privées est en principe un contrat de droit privé.
32. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
33. Les différents intervenants à une opération de travaux, qui sont liés au maître d’ouvrage par différents contrats puis débiteurs de la garantie décennale, ne sauraient être solidaires de leurs obligations respectives, ni vis-à-vis du maître d’ouvrage, ni vis-à-vis des autres intervenants, sauf dans le cas où leurs fautes contractuelles respectives ayant toutes également concouru au même dommage, ils peuvent être tous reconnus responsables de la totalité du dommage et que la victime demande leur condamnation solidaire.
34. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les constructeurs. Si tel n’est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
35. D’une part, la responsabilité de la société Icade Promotion, maître d’ouvrage délégué ne peut être recherchée par les constructeurs pour les fautes commises dans l’exécution de leur mission. Par suite, les appels en garantie formés par les constructeurs contre la société Icade Promotion sont rejetés.
36. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, les appels en garantie dirigés contre M. F D, la SARL Dugue Michel et la société Synacoustique, mis hors de cause, doivent être rejetés. En outre, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’appels en garantie formées par elles à l’encontre des autres membres de ce même groupement. En outre, les appels en garantie à l’encontre de la société Gan Assurances sont rejetés eu égard l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions formées contre elle.
37. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le cahier des clauses techniques particulières a été rédigé intégralement par la société Berti Ingénierie, bureau d’étude tout corps d’état, qui n’a pas retranscrit les exigences posées par le programme technique détaillé, ce cahier ne faisant aucunement état d’un système de climatisation ou de rafraîchissement. Eu égard la part de responsabilité déterminante de cette société dans les désordres, la part de responsabilité lui incombant est fixée à 50 %. Ainsi, M. A D et la société Bobion et Joanin sont fondés à appeler en garantie le mandataire liquidateur de la société Berti Ingénierie à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
38. Si la société Bobion et Joanin a réalisé les travaux du lot n° 13 conformément au cahier des clauses techniques particulières, il résulte de l’instruction que les prescriptions techniques détaillées, document contractuel dont les entreprises avaient connaissance, n’ont pas été respectées. Il résulte de l’instruction que, si l’entreprise ayant réalisé les travaux l’a fait conformément au cahier des clauses techniques particulières, elle avait un devoir de conseil technique lors de l’installation de la ventilation mécanique contrôlée double flux qui aurait dû prendre en considération les entrées d’air neuf dans la nuit dans le bâtiment afin de le rafraîchir. Il convient de déterminer la part de responsabilité à hauteur de 15 %, par suite, la société Bobion et Joanin est condamnée à garantir M. A D à hauteur de 15 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
39. Eu égard à la part significative de M. A D, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre dans toutes les missions de maîtrise d’œuvre, et à l’erreur de conception et au défaut de conseil technique, la part de responsabilité de la société est estimée à 35 %. Il est condamné à relever et garantir la société Bobion et Joanin ayant formé un appel en garantie en son encontre, à hauteur de 35 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
40. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
41. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A D, de la SCP Amauger-Texier, mandataire liquidateur de la société Berti Ingénierie et de la société Bobion et Joanin, la somme de 500 euros chacun à verser au CCAS de Dax au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
42. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Icade Promotion, de la société Gan Assurances et de la société Synacoustique qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance, une somme sur ce fondement.
43. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Dax une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel en garantie à l’encontre de la société Gan Assurances, en tant qu’assureur de la société Berti Ingénierie sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : M. A D, la SCP Amauger-Texier mandataire-liquidateur de la société Berti Ingénierie et la société Bobion et Joanin sont condamnés in solidum à verser au CCAS de Dax la somme de 12 154,96 euros (douze mille cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires et la somme de 4 400 (quatre mille quatre cents) euros toutes taxes comprises au titre des préjudices financiers, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020 avec capitalisation à compter du 9 septembre 2021.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 19 228,41 euros (dix-neuf mille deux cent vingt-huit euros et quarante et un centimes) toutes taxes comprises sont mis à la charge in solidum de M. A D, de la SCP Mauger-Texier, mandataire liquidateur de la société Berti Ingénierie et de la société Bobion et Joanin.
Article 4 : M. A D est condamné à garantir les autres constructeurs à hauteur de 35 %, la SCP Amauger-Texier, mandataire liquidateur de la société Berti Ingénierie est condamnée à relever et garantir à hauteur de 50 % les autres constructeurs, et la société Bobion et Joanin est condamnée à garantir à hauteur de 15 % les autres constructeurs ;
Article 5 : M. A D, la SCP Amauger-Texier, mandataire liquidateur de la société Berti Ingénierie et la société Bobion et Joanin verseront chacun au CCAS de Dax la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au centre communal d’action sociale de Dax, à la société Icade Promotion, à la SCP Amauger-Texier, mandataire liquidateur de la société Berti Ingénierie, à la société Synacoustique, à la SARL Dugue Michel, à la société Bobion et Joanin, à la société Gan Assurances, à M. A D, à M. F D et à la SARL Aquitaine d’Etudes.
Copie en sera adressée à M. E C, expert.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS
La présidente,
Signé
M. SELLES La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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