Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 août 2024, n° 2405270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 aout 2024, M. B C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2016 par lequel le garde des sceaux ministre de la justice a nommé M. D A directeur adjoint à l’école nationale de l’administration pénitentiaire à compter du 4 juillet 2016.
Il soutient que les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2305672 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Par la présente requête, M. C, qui exerçait des fonctions de surveillant au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoy jusqu’au 21 décembre 2015, demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle M. D A, qui était alors chef d’établissement de ce centre pénitentiaire, a été muté par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des fonctions de directeur adjoint à l’école nationale de l’administration pénitentiaire à compter du 4 juillet 2016. Cette décision du 28 avril 2016, relative à la gestion de carrière d’un directeur des services pénitentiaires, ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que le requérant tient de son statut, ni à des prérogatives qui seraient attachées à sa fonction. M. C est donc sans qualité pour contester la légalité de cette décision. Il suit de là, qu’en l’état de l’instruction, le recours pour excès de pouvoir formé au fond contre cet arrêté apparaît entaché d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte au cours de l’instance. Par suite, la demande tendant à la suspension de cette décision est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Bordeaux, le 23 aout 2024.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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