Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 août 2025, n° 2505857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. D B et Mme A C, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les orienter, ainsi que leurs enfants mineurs, vers un hébergement d’urgence conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ce dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils ne bénéficient d’aucune solution d’hébergement à compter du 13 août 2025, date prévue de leur expulsion du foyer pour demandeur d’asile dans lequel ils vivent actuellement, et ce malgré leurs nombreux appels au 115 ; M. B est atteint d’une grave pathologie psychiatrique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence ainsi qu’au droit au respect de la dignité humaine, dès lors qu’ils ne disposent d’aucune solution de logement une fois qu’ils auront quitté le foyer pour demandeur d’asile dans lequel ils vivent actuellement, leurs réguliers appels au 115 étant demeurés vains, que M. B souffre d’une grave pathologie psychiatrique, que leurs enfants âgés de 12 et tout juste 18 ans sont scolarisés ; cette absence d’orientation vers un hébergement d’urgence constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette situation provoque chez eux une angoisse et un stress intenses ; la vie à la rue qui les attend mettra en péril leur intégrité physique et psychique.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas constituée ;
— le dispositif d’hébergement de la Haute-Garonne est structurellement saturé : au cours de la semaine du 4 au 10 août, 963 demandes, formées par 569 personnes distinctes, n’ont pas été pourvues, dont celles formées par 643 personnes en famille avec enfant parmi lesquelles 29 avec enfants de moins de trois ans.
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Sarraute ;
— et les observations de Me Bachelet, représentant les requérants, en présence de Mme C ; Me Bachelet a repris les conclusions et moyens contenus dans ses écritures ; elle a en outre soulevé l’irrecevabilité du mémoire en défense, faute pour celui-ci d’indiquer les nom, prénom et fonction de la personne signataire ; elle a enfin précisé que les requérants n’ont, à ce jour, pas quitté le foyer pour demandeur d’asile dans lequel ils se trouvent mais qu’ils craignent que la force publique n’intervienne à tout moment et qu’en tout état de cause, ils ne font pas l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1, R. 414-2, R. 414-3, R. 414-4 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu’une partie, notamment l’Etat, adresse au juge administratif un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’irrecevabilité du mémoire en défense produit par le préfet de la Haute-Garonne le 14 août 2025, faute pour ce mémoire de préciser les nom, prénom et fonction de son signataire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C, M. B, et leurs deux enfants âgés de 12 et tout juste 18 ans, ont été hébergés, le temps de l’instruction de leur demande d’asile, dans un logement mis à leur disposition au sein de l’HUDA situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse. Ils ont vu leur demande d’asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 août 2024. Par lettre du 12 septembre 2024, remise en mains propres le 20 septembre suivant, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié aux requérants l’obligation de quitter le logement qu’ils occupent, au plus tard le 30 septembre 2024. Par lettre du 17 janvier 2025, reçue le 5 février suivant, le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification, ce qu’ils n’ont pas fait. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse leur a enjoint de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre mis à leur disposition par l’HUDA situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et a, à défaut, autorisé le préfet de la Haute-Garonne à faire procéder d’office à leur expulsion passé un délai de quatre semaines à compter de la notification de son ordonnance. Les requérants n’ont dès lors pas vocation à demeurer sur le territoire français et doivent en conséquence faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
8. Les requérants se prévalent d’un certificat médical établi le 8 août 2025 par un médecin psychiatre de l’hôpital Marchant à Toulouse qui indique que les symptômes présentés par M. B, qui souffre d’une pathologie psychiatrique chronique et grave nécessitant un suivi pluridisciplinaire en psychiatrie, alors qu’ils étaient en cours d’amélioration suite à l’introduction du traitement, se sont aggravés à l’annonce de la menace d’expulsion et que si sa situation sociale venait encore à s’aggraver, par exemple en se retrouvant à la rue, il était à craindre une nouvelle majoration de ces symptômes. Toutefois, il ne résulte ni de ce document ni du bilan social du 6 août 2025 que le suivi dont bénéficie M. B serait interrompu ou altéré s’il venait à ne plus bénéficier d’un logement. La circonstance que M. B a déposé au mois de mars 2025 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle de nature à justifier sa prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’en période de vacances scolaires et en tout état de cause, la scolarisation des enfants du couple, dont l’un est devenu majeur le 15 juillet dernier, serait obérée. Eu égard à ces éléments et en outre au fait qu’au jour de la présente ordonnance, les requérants n’ont pas quitté le foyer pour demandeurs d’asile dans lequel ils sont hébergés, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont ils se prévalent.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par M. B et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 14 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. SARRAUTEM. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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