Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2508684
TA Grenoble
Rejet 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, compte tenu de l'irrecevabilité de la requête.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a jugé que la requête était tardive et donc irrecevable, sans examiner le fond des moyens avancés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que la requête était manifestement irrecevable, rendant inutile l'examen de la motivation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a rejeté ce moyen en raison de l'irrecevabilité de la requête, sans se prononcer sur le fond.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait être examiné en raison de l'irrecevabilité de la requête.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a considéré que ce moyen ne pouvait être examiné en raison de l'irrecevabilité de la requête.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2508684
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508684
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2508684