Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2508684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 26 août 2025, M. A B représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant pays de destination doit être annulée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée, qui informe les parties que le jugement est susceptible d’intervenir sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ;
— les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et insiste notamment sur l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour compte tenu du parcours de l’intéressé en France, qui a été mis sous tutelle et est dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, de l’absence d’élément caractérisé concernant la procédure pénale en cours, ainsi que sur le caractère disproportionné de la décision lui interdisant le retour pour une durée de cinq années.
Après avoir constaté l’absence de la préfète de la Haute-Savoie ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 2 décembre 2006 et incarcéré au centre pénitentiaire d’Aiton, demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers détenus dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. B le 5 août 2025 à 10h55. Le délai de recours expirait donc le 12 août 2025 à minuit. La requête de M. B, enregistrée au greffe des permanences du tribunal le 20 août 2025 à 09h38 a été enregistrée après l’expiration du délai de recours et est ainsi tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête de doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
F. GALTIER La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Urbanisme ·
- Collection ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de défrichement ·
- Légalité ·
- Permis d'aménager ·
- Plan
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Visa ·
- Passeport ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Pharmacien ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Stagiaire ·
- École ·
- Stage ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- La réunion
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Codébiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Menuiserie ·
- Condamnation ·
- Code civil
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Titre ·
- Fins ·
- Terme ·
- Solidarité ·
- Directeur général ·
- Public
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Imposition ·
- Délai ·
- Acte d'instruction ·
- Décret ·
- Droits de timbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Insertion professionnelle ·
- Violence conjugale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée équatoriale ·
- Titre ·
- Commission ·
- Interdiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Dispositif ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.