Rejet 26 septembre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2311483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2023, le 5 janvier 2024 et le 19 janvier 2024, Mme D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1958 ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne né le 18 septembre 1996 à Tazmalt (Algérie), est entrée en France le 15 septembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour « famille de français » en tant que conjointe de français. Elle s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « conjoint de français » valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023. Elle a sollicité le 10 août 2023 un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 247, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… A…, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme C…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Nord du droit de Mme C… à être entendue n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 15 septembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour puis s’est vue délivrer un certificat de résidence algérien mention « conjoint de français » valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023. Mme C…, qui est célibataire depuis sa séparation de son conjoint français en raison de violences conjugales, n’établit pas être dans l’incapacité de ses réinsérer dans son pays d’origine, où elle a passé la majeure partie de son existence et où résident ses parents et sa fille. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante établit une certaine insertion professionnelle en France, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si Mme C… fait valoir qu’elle a été victime de violences conjugales à son arrivée en France, ces éléments ne sont étayés que par un dépôt de plainte du 15 juillet 2022, soit antérieurement à la délivrance de son précédent certificat de résidence, et Mme C… ne précise pas les suites données à cette procédure. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir conclu un contrat à durée indéterminée le 24 avril 2023, elle a été licenciée le 10 janvier 2024 faute de pouvoir justifier du renouvellement de son titre de séjour. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité d’une mesure de régularisation doit être écarté.
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Ainsi, Mme C… ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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