Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2433018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, sous le n° 2433018, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision mettant à sa charge l’indu en litige est entachée de nullité au regard des dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale car elle ne lui a pas été notifiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- la CAF de Paris a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de lui au regard de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- il a droit à la remise gracieuse de l’intégralité de la somme dès lors qu’il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de requête.
Elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2433020, M. B… A…, représente par Me Desfarges, demande au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n°2433018 :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris sur son recours préalable exercé à l’encontre de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle son directeur lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 304, 90 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de requête.
Elle fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme de Schotten pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme de Schotten a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Par deux décisions du 16 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. A… des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros au titre des années 2020 et 2021 et d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2022. Par une décision du 2 juin 2025, il a retiré la décision du 16 janvier 2024 par laquelle il avait notifié l’intéressé un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021 et lui a notifié un nouvel indu d’aide exceptionnelle de fin d’année du même montant pour cette période. M. A… demande au tribunal d’une part, l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022, et doit, d’autre part, être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 2 juin 2025 lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021. Il demande aussi la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes et, à titre subsidiaire, leur remise gracieuse ou leur réduction.
Sur les contestations des indus :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de la régularité de la procédure :
En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. A… n’aurait pas reçu communication du courrier de notification des indus, le privant ainsi des informations prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, les décisions attaquées des 16 janvier 2024 et 2 juin 2025 visent chacune le texte applicable à la situation de M. A…, et comportent en outre les considérations de fait sur lesquelles le directeur général de la CAF de Paris s’est fondé afin de notifier l’indu correspondant, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir l’aide exceptionnelle de fin d’année, le motif ayant été retenu, tenant à l’absence de droit de l’allocataire au bénéfice du RSA, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit respectivement les années 2020 et 2021 d’une part, et 2022 d’autre part. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : (…) / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales (…) ».
Il suit de là que l’adoption des décisions par lesquelles le directeur général de la CAF de Paris a notifié des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année à M. A…, qui ne constituent pas des sanctions, n’était pas soumise à la procédure contradictoire préalable de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en application du 4° de l’article L. 121-2 du même code. Par suite, le moyen est inopérant.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la CAF de Paris aurait manqué à son devoir d’information ni commis une faute dans l’application des dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant du bien-fondé des décisions :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) » Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, en vertu de l’article 3 des décrets du 29 décembre 2020, du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022, une aide exceptionnelle a été attribuée aux allocataires du RSA qui avaient droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou décembre 2020, 2020, pour le premier, au titre du mois de novembre ou décembre 2021, pour le deuxième et au titre des mois de novembre ou décembre 2022, pour le troisième. Aux termes de leur article 4, rédigés en termes identiques : « Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € (…) ».
Il résulte de l’instruction que les décisions attaquées sont motivées par le fait que l’intéressé n’avait pas droit au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2020, 2021 et 2022, en conséquence du fait qu’à la suite d’un contrôle effectué en 2023, il s’est avéré que l’intéressé ne résidait pas de manière stable et effective sur le territoire français, et ce depuis 2014, et que par conséquent il a bénéficié à tort du RSA socle au titre de la période comprise entre octobre 2020 et juillet 2023, et n’y avait donc pas droit au titre des mois de i=novembre et décembre 2020, 2021 et 2022. Le requérant ne conteste ni la réalité, ni la durée de son séjour à l’étranger et se borne à soutenir que la CAF n’a pas cherché à connaître les motifs pour lesquels il a séjourné à l’étranger. Dans ces conditions, c’est à tort que l’intéressé conteste le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fins d’année qui ne sont entachés ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 16 janvier 2024 et 2 juin 2025 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les demandes de remise gracieuse :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
14. En l’espèce, l’omission de déclaration, par le requérant, de ses séjours prolongés à l’étranger depuis 2014, dépassant la limite de 92 jours par an, constitue une fausse déclaration, alors en outre qu’il n’a pas procédé de lui-même à une régularisation auprès de la CAF de Paris. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, les sommes que le requérant et son conseil demandent au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2433018 et 2433020 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
K. de Schotten
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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