Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 28 mai 2025, n° 2410774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2024, N° 2406190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406190 du 26 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-pontoise la requête de M. A E, enregistrée le 20 juillet 2024.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2024, M. A E, représenté par Me El Abdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle retient que les démarches effectuées pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouti ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de la circulaire du 8 février 1994 relative à l’application de la loi n°93-1027 du 24 août 1993 relative à la maitrise de l’immigration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de soustraction à la mesure d’obligation de quitter le territoire français n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025
— le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
— et les observations de Me El Abdi, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant égyptien né le 1er juin 1989, serait entré en France en avril 2017 muni d’un visa Schengen valable du 28 mars 2017 au 17 avril 2017. Le 18 juillet 2024, il a été interpelé et placé en garde à vue par les services de gendarmerie de Sarcelles pour des faits de violences conjugales commis à l’encontre de sa concubine. Placé, par arrêté du 20 juillet 2024, en rétention administrative à Plaisir, M. A E a ensuite été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles par une décision du 23 juillet 2024. Par un arrêté du 20 juillet 2024, dont M. E demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d’une délégation du préfet à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F B, directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a entendu faire application, notamment l’article L. 611-1, l’article L. 612-2 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l’application à M. E d’une mesure d’éloignement tenant à ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’ait été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 20 juillet 2024 fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté comme infondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. M. E soutient que le préfet du Val-d’Oise ne l’a pas mis à même de présenter des observations avant de l’obliger à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu par les services de gendarmerie lors de l’audition du 18 juillet 2024 alors qu’il était placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle et l’irrégularité de sa situation administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. E aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de bonne administration doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé une pré-demande de titre de séjour, le 28 février 2024, qui a été classée sans suite, selon les indications non-contredites du requérant, à défaut d’avoir été adressée au service compétent. Par conséquent, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de fait en retenant la circonstance que les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouti.
8. En troisième lieu, d’une part, la circulaire du 8 février 1994 relative à l’application de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration, et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France et de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration et modifiant le code civil n’a pas été publiée sur le site internet www.legifrance.gouv.fr. avant le 1er mai 2019, de sorte qu’elle est abrogée. Au demeurant, elle ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets qui, dépourvues de tout caractère impératif, ne constituent pas des lignes directrices, de sorte que le requérant ne peut utilement s’en prévaloir. D’autre part, cette circulaire n’étant pas publiée sur le site internet www.interieur.gouv.fr, le requérant ne peut s’en prévaloir à l’encontre de l’administration dans les conditions prévues par l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 8 février 1994 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’intéressé soutient que la décision attaquée est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pour des violences sur sa compagne, l’affaire ayant été classée sans suite. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 2° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu les circonstances qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et que les démarches entreprises pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouti et non sur le fait qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Le moyen doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. E soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis 2017, où il réside depuis 2019 avec une ressortissante serbe qui serait titulaire d’un titre de séjour, sans toutefois l’établir à ce jour puisque le dernier était valable jusqu’au 1er février 2024 et que le récépissé de demande de carte de séjour a lui-même expiré le 19 décembre 2024, et les trois enfants du couple nés en France en 2019, 2021 et 2022. Toutefois, le requérant n’établit sa présence en France qu’à compter de décembre 2019, date à laquelle il a déclaré la naissance de son enfant auprès des services de la mairie de Paris, et non depuis avril 2017. Par ailleurs, pour attester de sa vie commune avec sa compagne depuis 2019, M. E produit une facture téléphonique de juin 2024 et une attestation de sa concubine peu circonstanciée et postérieure à la décision attaquée. Il produit également des tickets de vente Lidl en date d’août et septembre 2023, un bon de commande Ikea et des tickets de vente Conforama datés d’avril et mai 2024 et deux quittances de loyer au nom de sa compagne datées de juin et juillet 2024. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de vie suffisamment ancienne, stable et intense depuis 2019 comme le requérant le soutient. En outre, le requérant ne justifie pas, par la production de relevés bancaires au titre de la seule année 2024 attestant de virements irréguliers aux montants variables sur le compte de Mme G, un carnet de suivi des apprentissages à l’école maternelle, une attestation de sa compagne, un document portant protocole pour un accueil individualisé au restaurant scolaire et aux accueils de loisirs pour le fils aîné signé, et des photos de famille non datées et non circonstanciées, de son implication dans l’entretien et l’éducation de ses enfants. S’il soutient également que son fils aîné souffre d’un handicap et bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation, l’intéressé, n’établit pas que sa présence auprès de lui serait indispensable ni que ce handicap ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière ni d’aucune source de revenu. Dans ces conditions, alors que le requérant n’établit pas qu’il est isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où réside sa mère, avec qui il est toujours en contact, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 11 du présent jugement, M. E ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni de l’intensité de ses liens avec eux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, en fixant le pays de renvoi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : » (.) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. E un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a retenu la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors, d’une part, qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et que sa demande de titre de séjour n’a pas abouti et, d’autre part, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un lieu de résidence. Si M. E soutient qu’il justifie d’un lieu de résidence chez sa concubine, où résident également ses enfants, ce qui ressort effectivement des documents versés par l’intéressé, il ne conteste pas, en tout état de cause, l’autre motif retenu par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire et qui justifie à lui seul la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus d’un délai de départ volontaire s’il n’avait retenu que ce dernier motif. Dès lors, M. E n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, et qu’en l’espèce, il n’est fait état d’aucune circonstances humanitaires, il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet était ainsi tenu de prononcer une interdiction de retour. En se fondant sur le fait que le requérant s’est maintenu sur le territoire français alors que les démarches pour régulariser sa situation n’ont pas abouti et qu’il ne prouve pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a jamais été condamné pour les faits de violence volontaire à l’encontre de sa concubine, le préfet, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de cette durée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2024 du préfet du Val-d’Oise. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
La rapporteure,
signé
C. ColinLe président
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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