Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2502146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet, 2 et 23 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados en date du 12 juin 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est entachée d’incompétence de son auteur ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et révèle une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le Soudan comme pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 4 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les observations de Me Martragny, substituant Me Cavelier, représentant M. A…,
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant soudanais né à Sirba le 19 septembre 1993 (Soudan), est entré en France le 17 septembre 2019 sous une fausse identité et s’est vu refuser le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qu’il avait sollicitée le 22 octobre 2019 sous une fausse identité. Le 10 novembre 2022, il a sollicité, auprès de la préfecture du Calvados, un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il se prévalait de la décision de la CNDA du 25 octobre 2022 accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à un dénommé M. A…, dont les empreintes relevées lors de la demande du 3 août 2021 ne correspondent pas aux siennes. A la suite du relevé d’empreintes du requérant, correspondant aux empreintes relevées lors de la demande présentée le 22 octobre 2019 sous l’identité de M. C…, le préfet du Calvados a pris le 12 juin2025 un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n°14-2025-05-02-00001 du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection subsidiaire déposée par le requérant a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, et que la demande du 3 août 2021 ayant donné lieu à l’octroi de la protection subsidiaire par la CNDA le 25 octobre 2022 avait été présentée par une personne différente du requérant. Par suite, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
7. Le requérant s’est vu refuser l’octroi de la protection subsidiaire à la suite de sa demande du 22 octobre 2019 et ne peut pas se prévaloir de la décision d’octroi de cette protection par la CNDA à une autre personne. Par suite, le préfet du Calvados n’a pas méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est arrivé en France à l’âge de 26 ans, est célibataire sans enfant. Pour justifier de son insertion professionnelle en France, il fournit trois bulletins de salaires datant de mai 2023, janvier 2024 et mai 2025 et ses déclarations de revenus pour 2022 et 2024. Ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité de son insertion familiale et professionnelle en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Le requérant soutient qu’il craint d’être persécuté ou exposé à des atteintes graves pour sa sécurité ou pour sa vie en cas de retour au Soudan. Les données de l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) montrent que le conflit entre les forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) continue à ravager Karthoum, capitale par laquelle le requérant devra nécessairement transiter à son arrivée au Soudan. Dans ces circonstances, il existe des motifs sérieux et avérés de croire, compte tenu de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle prévalant au Soudan, que M. A… courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé seulement en tant qu’il prévoit l’éloignement du requérant vers le pays dont il a la nationalité et que le surplus des conclusions aux fin d’annulation doit être rejeté. Cette annulation n’appelant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A… n’étant pas la partie perdante, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A….
Article 2 : La décision fixant le pays de destination est annulée en tant qu’elle prévoit l’éloignement de M. A… vers son pays d’origine, le Soudan.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Cavelier, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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