Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2505116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n°2505116, M. B C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
L’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;
La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été édictée avant que la décision de l’OFPRA ne lui soit notifiée ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la préfète la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du retrait de la décision attaquée par un arrêté du 23 juin 2025.
II – Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n°2505117, Mme A C, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
L’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;
La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été édictée avant que la décision de l’OFPRA ne lui soit notifiée ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la préfète la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du retrait de la décision attaquée par un arrêté du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant macédonien né le 28 janvier 1986, son épouse Mme A C, ressortissante albanaise née le 1er mai 1990 et leur enfant, sont entrés en France le 22 septembre 2024 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile, présentées le 28 octobre 2024, ont été instruites en procédure accélérée et rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2025. Le 15 mai 2025, ils ont formé un recours toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 10 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la jonction
2. Les requêtes susvisées de M. B C et Mme A C qui concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Par des arrêtés du 23 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie a retiré les deux arrêtés contestés du 10 avril 2025. Toutefois, ces retraits n’étant pas devenus définitif, les requérants conservent un intérêt à voir annuler les arrêtés contestés du 10 avril 2025 et il y a, dès lors, lieu de statuer sur leurs requêtes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B C et Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». Selon l’article L. 531-24 dudit code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Macédoine du Nord est au nombre des pays d’origine sûrs.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger, provenant d’un pays considéré comme sûr, qui demande l’asile en France, a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
8. En l’espèce, il ressort de la fiche TelemOFPRA produite par la préfète de Haute-Savoie que les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2025 ont été notifiées aux requérants le 10 mai 2025. Dès lors à la date des arrêtés attaqués du 10 avril 2025, les décisions de l’OFPRA n’étaient pas opposables aux requérants en absence d’une notification régulière et les intéressés pouvaient encore se prévaloir d’un droit au séjour, ainsi qu’ils le soutiennent. Par suite en prononçant une obligation de quitter le territoire au motif que les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 4°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les époux C sont fondés à demander l’annulation des décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et les a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
11. Alors que les arrêtés du 23 juin 2025 se bornent à retirer les arrêtés annulés et que les requérants ont saisi la CNDA ainsi qu’il a été dit au point 1, le présent jugement implique que la préfète de la Haute-Savoie délivre à chacun d’eux une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur leur cas. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B C et Mme A C, implique également, quand bien même les requérants ne le demandent pas, que l’administration efface le signalement dont ils font l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Sur les frais liés au litige :
13. Sous réserve que Me Djinderedjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Djinderedjian la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 avril 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B C et Mme A C à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et les a interdit de retour pour une durée d’un an sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à chacun d’eux une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur leur cas.
Article 3 : L’Etat versera à Me Djinderedjian, avocat de M. B C et Mme A C, une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2505117
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