Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 mai 2025, n° 2507320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, sous le n°2507309, M. F G, représenté par Me Kaddouri, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d’admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à lui verser directement la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. G n’est fondé.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, sous le n°2507320, Mme J L, représentée par Me Kaddouri, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d’admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à lui verser directement la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme L n’est fondé.
Mme L a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « H A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 20 mai 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F G et son épouse Mme J L, ressortissants arméniens, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, le 20 janvier 2025 et s’y sont maintenus, sans être munis des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de Maine-et-Loire, le 31 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme L avait déposé une première demande d’asile en Allemagne le 7 février 2022. Les autorités allemandes saisies le 11 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge de Mme L en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 13 février 2025. Saisies le 11 février 2025, s’agissant de M. G, d’une demande sur le fondement de l’article 11-a du règlement précité, concernant la préservation de l’unité familiale, elles l’ont explicitement acceptée le 19 mars 2025. Par la présente requête, M. G et Mme L demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 mars 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n°2507309 et 2507320, présentées pour M. G et Mme L concernent la situation d’un couple de requérants mariés et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à Mme E M, attachée, cheffe du pôle régional H à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D I, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « H A » prises à l’égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vus remettre le 31 janvier 2025, jour de l’enregistrement de leurs demande d’asile à la préfecture de Maine-et-Loire et à l’occasion de leurs entretiens individuels les deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure H – qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis complets à Mme L en arménien et à M. G en russe, langues qu’ils ont déclaré comprendre dans leurs recueils et ainsi qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel ils ont apposés leurs signatures sans formuler d’observation. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient été privés d’une garantie, dès lors que les informations nécessaires à la bonne compréhension leur situation ont été transmises, conformément aux dispositions précitées de l’article 4 du règlement « H A ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 7 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
9. Il ressort du résumé des entretiens du 31 janvier 2025 effectué avec le concours d’un interprète en langue russe, de la société Agence française de traduction et de communication (AFTcom), régulièrement habilitée, qu’il a notamment permis aux requérants d’exposer leur situation familiale et d’expliquer par quels pays ils étaient passés au cours de leur itinéraire migratoire ainsi que de faire valoir toutes observations qu’ils estimaient utiles. Ces entretiens ont été conduit par M. C K, dont il ressort des pièces du dossier qu’il est affecté au bureau de l’asile de la préfecture de Maine-et-Loire et doit ainsi être regardé, compte tenu notamment de la teneur de l’entretien, comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Il n’est pas davantage démontré que l’entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions permettant d’en garantir la confidentialité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 ne peuvent qu’être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: « Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux / b) à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux ».
11 En l’espèce, si le préfet de Maine-et-Loire a fondé sa demande de prise en charge de M. G sur les dispositions précitées de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a déjà déposé l’asile en 2009 en Allemagne et que les autorités allemandes ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement de l’article 18 1d, correspondant à la situation d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée, tout comme son épouse, Mme L. Par suite, en décidant de transférer le couple en Allemagne pour la reprise en charge de leurs demandes d’asile, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 11. Le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Les requérants font valoir que la décision porte atteinte à leur droit à mener une vie privée et familiale, en soutenant qu’ils disposent d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français, en la personne de la tante du requérant, résidant en France en situation régulière. S’ils versent à la présente instance un récépissé de demande de carte de séjour ainsi qu’une attestation de cette dernière comme quoi elle a hébergé la famille à son arrivée, ils n’établissent pas le lien de filiation, alors qu’il ressort de leurs déclarations dans les entretiens individuels que les parents et frères et sœurs du requérant résident en Allemagne. Par suite, les requérants n’établissent pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. G et Mme L doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G et Mme L sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme J L, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hamid Kaddouri.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2507309 ; 2507320
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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