Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2025, n° 2511213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre et le 6 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Niakate, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de la Drôme a refusé d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, assorti de la remise d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée puisqu’il sera placé en situation irrégulière à compter du 23 novembre 2025 alors qu’il est marié avec une ressortissante française ;
– la décision est entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2510437, enregistrée le 4 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Terrasson, substituant Me Niakate et représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 2000, est entré en France le 29 novembre 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » expirant le 23 novembre 2025. Le 16 septembre 2025, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le site de l’ANEF, qui a été clôturée le 19 septembre 2025 au motif qu’il est dépourvu du bon visa et de ce qu’il ne justifiait pas d’une vie commune de six mois en France. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le visa long séjour valant titre de séjour « visiteur » de M. A… est valable seulement jusqu’au 23 novembre 2025 et qu’à son expiration, M. A… ne remplira plus les conditions pour solliciter un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’annexe 10 à ce code prévoit notamment, parmi les pièces à fournir pour la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, la production d’un « visa de long séjour » et de « justificatifs de la communauté de vie ».
M. A… est entré sur le territoire sous couvert d’un visa long séjour qu’il a produit au soutien de sa demande. Par ailleurs, s’il réside actuellement dans la Drôme pour des raisons professionnelles jusqu’à la fin de son contrat de volontariat le 23 novembre 2025, il produit de nombreux billets de trains justifiant qu’il rend régulièrement visite à son épouse à Vernon (Eure), où ils ont déposé en commun une demande de logement social. Alors que l’absence de cohabitation ne permet pas, à elle-seule, de déduire l’inexistence d’une communauté de vie lorsque cette situation résulte de circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, ces documents constituent des justificatifs suffisants pour instruire la demande de titre de séjour de M. A…. Le moyen tiré de ce que la demande de titre de séjour de M. A… n’est pas incomplète et que le refus d’enregistrement en litige méconnaît ainsi l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, dans ces conditions, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de la Drôme a refusé d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Drôme de convoquer M. A…, dans un délai de huit jours, afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. La délivrance d’un document provisoire de séjour étant toutefois subordonnée à la vérification, à cette occasion, du caractère complet du dossier qui sera alors déposé, il n’y a pas lieu, en l’état, d’enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder à la délivrance d’un tel document. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire et, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Niakate, avocate de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision de la préfète de la Drôme portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de convoquer M. A… en vue de déposer une demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Niakate en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Niakate.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Auteur ·
- Remboursement ·
- Salaire ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Associations ·
- École maternelle ·
- Contribution ·
- Éducation nationale ·
- Education ·
- Mission
- Prolongation ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Changement ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Consultation
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Liberté
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Région ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Précaire ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Système ·
- Interdiction ·
- Délai
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.