Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2503788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ainsi que de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’habilitation nécessaire à la consultation du Traitement d’antécédents judiciaires ; que la garantie prévue par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale n’a pas été mise en œuvre ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du même code ;
- il n’existe pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au préfet du Var de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Bochnakian, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2025, M. A… C…, ressortissant tunisien né le 19 mars 1994, a été interpellé par les services de la police nationale, à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 11 du code de justice administrative prévoit que : « Les jugements sont exécutoires. ».
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 18 juillet 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet du Var en tant qu’il faisait obligation à M. A… C… de quitter le territoire français et fixait le pays de destination, et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. Par un courrier du 30 juillet 2025, la préfecture du Var a invité M. A… C… à se présenter en préfecture, muni de plusieurs documents en vue du réexamen de sa situation. Or, alors que ce courrier, qui n’impartissait aucun délai à l’intéressé, n’a pas été adressé à son domicile mais à son conseil, lequel l’a réceptionné durant le mois d’août, l’arrêté attaqué édicte une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… C… sans toutefois se prononcer sur son droit au séjour, en méconnaissance tant du caractère exécutoire du jugement du 18 juillet 2025, que des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… C… est fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
5. En second lieu, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 mai 2024, M. A… C… s’est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il réside depuis le mois de décembre 2023, et que l’intéressé est devenu père d’un enfant français le 8 décembre 2024. En outre, par les diverses factures versées au dossier, éditées tout au long de l’année 2025, le requérant établit contribuer effectivement à l’entretien de sa fille depuis sa naissance. Dans ces conditions, M. A… C… est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. »
9. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que M. A… C… aurait fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet du signalement prévu par les dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 septembre 2025 doit être annulé.
Sur l’injonction :
11. L’exécution du présent jugement, qui reconnaît le droit au séjour de M. A… C… au regard de l’article L. l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A… C…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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