Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2606338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre immédiatement le refus implicite de titre de séjour ;
2°)
de lui délivrer une attestation de titre de séjour temporaire jusqu’à la décision finale sur le fond.
Il soutient que :
-
il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Paris le 23 octobre 2024, à laquelle l’administration n’a apporté aucune réponse, malgré une mise en demeure en date du 14 février 2026 ;
-
sa situation personnelle a évolué depuis le dépôt de sa demande, dès lors qu’il vit avec sa conjointe qui est de nationalité française, que cette dernière est enceinte et qu’il a effectué une reconnaissance anticipée de leur enfant ;
-
la naissance prochaine de son enfant rend urgente la régularisation de sa situation administrative afin de pouvoir assumer pleinement ses responsabilités familiales ; en effet, l’absence de réponse de la préfecture le place dans une situation précaire alors même qu’il va devenir le père d’un enfant français et, sans titre de séjour, il ne peut pas travailler, ce qui place sa famille dans une situation précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 23 octobre 2024, M. A… B…, ressortissant égyptien né le 17 avril 1989, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, M. B…, qui réside désormais à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Si M. B… présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’établit, ni même n’allègue, avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension de l’exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police de Paris et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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