Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2400270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 19 novembre 2025, M. H… B…, la société Le Moulin d’Or, M. F… G… et Mme C… E…, Mme I… A…, M. K… L… et Mme N… M…, représentés par Me Soublin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Clarbec a délivré à M. J… D… un permis de construire une stabulation pour l’accueil de vaches allaitantes sur la parcelle cadastrée section ZI n° 106, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Clarbec a délivré à M. D… un permis de construire deux poulaillers de 428 m2 sur la parcelle cadastrée section ZI n° 106, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de rejeter les conclusions de la commune de Clarbec et de M. D… ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Clarbec une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir et produisent les justificatifs au titre de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les conclusions à fin d’annulation du permis tacite ne sont pas tardives ; le recours gracieux pouvait être exercé avant que ne débute le délai de recours mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- la stabulation et les poulaillers auraient dû faire l’objet d’une demande de permis de construire unique dès lors qu’ils constituent un même ensemble immobilier ;
- les projets méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique faute de prévoir des modalités adaptées de collecte des eaux usées ;
ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu du risque d’effondrement et des conditions d’accès au terrain d’assiette ;
- les projets méconnaissent les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement ;
En ce qui concerne le permis de construire une stabulation :
- l’arrêté du 15 septembre 2023 est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où le dossier de demande de permis a été complété après que les avis des autorités sollicitées ont été émis et qu’Enedis a instruit le dossier sans information relative à la puissance de raccordement ;
- la stabulation méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’insertion paysagère ;
En ce qui concerne le permis de construire deux poulaillers :
- le projet méconnaît l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- le poulailler n° 2 méconnaît les dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit une implantation parallèle à la pente.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, M. J… D…, représenté par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer pour permettre la régularisation des autorisations attaquées, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires ;
- ils sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- les conclusions à fin d’annulation du permis de construire tacite sont tardives ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Clarbec, représentée par Me Desmonts, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer pour permettre la régularisation des autorisations attaquées, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires ;
- ils sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser un vice susceptible d’entacher le permis de construire attaqué.
Des observations présentées pour M. D… ont été enregistrées le 18 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. J… D…, agriculteur, a déposé, le 4 mai 2023, deux demandes d’autorisations d’urbanisme pour la construction d’une stabulation et de deux poulaillers sur la parcelle cadastrée section ZI n° 106, située Hameau aux Crevins à Clarbec (Calvados). Par un arrêté du 15 septembre 2023, le maire de la commune lui a délivré un permis de construire une stabulation. Par ailleurs, un permis de construire tacite est né du silence gardé par le maire sur la demande relative aux poulaillers. Par la présente requête, M. B…, la société Le Moulin d’Or, M. G… et Mme E…, Mme A…, et M. L… et Mme M…, riverains du projet, demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces qu’elles requièrent, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
Malgré une demande de régularisation adressée par un courrier du 28 avril 2026, réitérée par un courrier du 5 mai 2026, les requérants n’ont pas produit les pièces permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens. A cet égard, si un document intitulé « titre de propriété de Mme A… I… » a été produit le 30 avril 2026, il s’agit d’un acte de vente qui ne mentionne pas les parcelles cadastrales concernées. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l’occupation ou la détention régulière des biens dont les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance seraient affectées par le projet. Par suite, leur requête, qui est irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Clarbec et à M. D… au titre des frais exposés pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Clarbec et à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, représentant unique, à la commune de Clarbec et à M. J… D….
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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