Annulation 19 novembre 2024
Annulation 8 juillet 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 1808820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1808820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 novembre 2024, N° 22VE00347 et 22VE00348 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure devant le tribunal :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 décembre 2018, 18 octobre 2019 et 8 septembre 2021, la SAS Une pièce en plus, représentée par Me Gosseye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longpont-sur-Orge a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir ;
— l’une des modalités de la concertation préalable définie dans la délibération du 10 avril 2014, à savoir la publication de la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme (PLU), n’a pas été mise en œuvre de sorte que le déroulement de cette procédure est vicié ;
— la délibération du 13 décembre 2017 par laquelle le bilan de la concertation a été arrêté est entachée d’insuffisance dès lors qu’elle se borne à une simple présentation des modalités de la concertation préalable ;
— la révision du PLU a été illégalement dispensée d’évaluation environnementale alors que sa mise en œuvre est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, car elle implique notamment d’exposer des populations à des nuisances sonores et à des pollutions atmosphériques et qu’elle prévoit l’ouverture à l’urbanisation de près de 30 hectares de terres agricoles et naturelles ;
— la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularité dès lors que le bilan de la concertation n’a pas été annexé au dossier d’enquête publique et que les observations du public ont été insuffisamment prises en compte ; le commissaire enquêteur s’est abstenu d’émettre un avis personnel suffisamment motivé ;
— le rapport de présentation du PLU est insuffisant dès lors qu’il ne justifie pas de la cohérence et de l’adéquation des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en méconnaissance du 1° de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions de l’OAP « La Grange aux Cercles – Les Grands Echassons » sont incohérentes avec plusieurs orientations du PADD, dont les orientations n° 02.2 et 02.8 ;
— le PADD ne comporte pas d’objectifs chiffrés concernant la modération de la consommation de l’espace communal et de lutte contre l’étalement urbain en méconnaissance de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
— le classement du secteur « Granges aux Cercles – Grands Echassons » en zone UR est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article UR 2.9 du règlement du PLU, eu égard à la restriction de constructibilité qu’il introduit, méconnaît les dispositions des articles L.151-8 et L. 151-9 du code de l’urbanisme ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne tient pas suffisamment compte des objectifs fixés par ce texte compte tenu des risques et nuisances induites par l’OAP « Grange aux Cercles / Grands Echassons ».
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2019, 5 novembre 2020 et 30 septembre 2021, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un jugement avant dire droit n° 1808820 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sur la demande de la SAS Une pièce en plus afin de permettre à la commune de Longpont-sur-Orge de notifier, dans un délai de six mois, une nouvelle délibération de son conseil municipal régularisant le vice tiré de la méconnaissance par l’article UR 2.9 du règlement du PLU des articles L. 151-8 et L. 151-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Longpont-sur-Orge a communiqué au tribunal une délibération du 16 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longpont-sur-Orge a approuvé, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, la modification de son PLU.
Procédure devant la cour administrative d’appel de Versailles :
Par un arrêt n°s 22VE00347 et 22VE00348 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, saisie d’un appel formé par la SAS Une pièce en plus, a annulé le jugement avant dire droit n° 1808820 du 18 octobre 2021 et renvoyé le jugement de cette affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal après renvoi :
Par deux mémoires, enregistrés, les 2 décembre 2024 et 3 février 2025, la SAS Une pièce en plus, représentée par Me Gosseye, persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longpont-sur-Orge a approuvé la modification n°1 de son PLU ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que :
En ce qui concerne la délibération du 17 octobre 2018 :
— la révision du PLU aurait dû être soumise à évaluation environnementale systématique, notamment en application des dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 que les dispositions du code de l’urbanisme applicables à cette délibération méconnaissaient ;
En ce qui concerne la délibération du 16 octobre 2024 :
— le choix de recourir à une procédure de modification pour régulariser le vice identifié par le jugement avant dire droit du tribunal est entaché d’irrégularité dès lors que seule la procédure de révision pouvait être mise en œuvre pour corriger ce vice ;
— la délibération approuvant la modification du PLU est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commune s’est abstenue de consulter, à nouveau, les personnes publiques associées sur la régularisation de l’article UR 2.9 du règlement du PLU et la réalisation d’une évaluation environnementale ;
— cette modification est entachée d’irrégularité dès lors que le mémoire en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France n’a pas été joint au dossier d’enquête publique ; le public n’a pas été mis en mesure d’apprécier les éventuelles modifications et observations faites par le maire pour prendre en compte les remarques de la MRAe ;
— cette modification est illégale en ce qu’elle ne prévoit pas de mesures suffisantes pour protéger les habitants de Longpont-sur-Orge des nuisances identifiées par la MRAe et dont les recommandations n’ont pas été suivies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, à titre principal, le rejet des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 16 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Guerry, représentant la SAS Une pièce en plus,
— et les observations de Me Bordet, représentant la commune de Longpont-sur-Orge.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Longpont-sur-Orge, a été enregistrée le 7 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 octobre 2018, le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, dont la SAS Une pièce en plus demande l’annulation.
2. Par un jugement avant-dire droit n° 1808820 du 18 octobre 2021, le tribunal a, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande de la SAS Une pièce en plus afin de permettre à la commune de Longpont-sur-Orge de notifier, dans un délai de six mois, une nouvelle délibération de son conseil municipal régularisant le vice identifié au point 3 de son jugement tiré de la méconnaissance, par l’article UR 2. 9 du règlement du PLU, des articles L. 151-8 et L. 151-9 du code de l’urbanisme.
3. En application de ce jugement avant dire droit, le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a approuvé, par une délibération du 16 octobre 2024, la modification n° 1 du PLU de la commune approuvant la suppression de l’article UR 2.9 du règlement du PLU. Par cette même délibération, le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a approuvé d’autres modifications, qui ne remédiaient pas au vice relevé par le jugement avant dire droit du 18 octobre 2021, et qui ont eu pour objet d’une part, de créer une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur le secteur dit « A », d’autre part de préciser et de compléter certaines dispositions du règlement relatives à des emplacements réservés et, enfin, de corriger quelques erreurs matérielles.
4. Par un arrêt nos 22VE00347 et 22VE00348 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, saisie d’un appel formé par la SAS Une pièce en plus, a annulé le jugement avant dire droit n° 1808820 du 18 octobre 2021 et renvoyé le jugement de cette affaire devant le même tribunal.
5. La SAS Une pièce en plus persiste à demander l’annulation de la délibération du 17 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a approuvé la révision de son PLU et demande, en outre, l’annulation de la délibération du 16 octobre 2024 par laquelle il a approuvé la modification n°1 de son PLU approuvé le 17 octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 17 octobre 2018 :
En ce qui concerne l’absence d’évaluation environnementale :
6. La transposition en droit interne des directives de l’Union européenne, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revêt, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Il appartient donc au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires et législatives qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires ou législatives, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
7. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : « 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / a) qui sont élaborés pour les secteurs de () l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir, ou / b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE ». Le paragraphe 3 de ce même article précise en outre : « Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les Etats membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ». Ces dispositions ont été transposées, en droit interne, notamment par les articles L. 104-1 et suivants et R. 104-1 et suivants du code de l’urbanisme.
8. Aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération du 17 octobre 2018 : " Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : / 1° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ; / 2° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ; / 3° Les schémas de cohérence territoriale ; / 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-26 ; / 5° Les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer prévus à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; / 6° Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales « . Aux termes de l’article L. 104-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la délibération du 17 octobre 2018 : » Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; / () Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d’urbanisme () font l’objet d’une évaluation environnementale ". Ainsi, il résulte des dispositions nationales en vigueur à la date de la délibération attaquée que seuls les plans locaux d’urbanisme qui étaient susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, devaient faire l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 du même code.
9. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, précisée par son arrêt C-444/15 du 21 décembre 2016, que la notion de « petites zones au niveau local » figurant au paragraphe 3 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE précité, lu en combinaison avec le considérant 10 de cette directive, doit être définie en référence à un plan ou programme élaboré par une autorité locale, par opposition à une autorité régionale ou nationale, et s’appliquant à une zone représentant, à l’intérieur du ressort territorial de l’autorité locale en question, une faible taille, proportionnellement à ce ressort territorial.
10. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de l’urbanisme, qui ne soumettent l’élaboration et la révision d’un PLU à une évaluation environnementale qu’après un examen au cas par cas de ses effets notables sur l’environnement alors même que ledit plan couvrirait l’intégralité du ressort territorial de l’autorité locale compétente pour l’édicter, sont contraires aux objectifs de l’article 3 paragraphe 3 de la directive 2001/42/CE.
11. En l’occurrence, la délibération du 10 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a prescrit la révision du PLU de la commune couvre l’intégralité de son territoire. Or, cette révision n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale dès lors qu’à l’issue d’un examen au cas par cas, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France a, par une décision du 6 octobre 2017, dispensé cette révision d’une telle évaluation au motif qu’elle n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui est dit aux points 6 à 10 du présent jugement, la SAS Une pièce en plus est fondée à soutenir que la révision du PLU de Longpont-sur-Orge, approuvée par la délibération du 17 octobre 2018 attaquée, aurait dû être soumise à une évaluation environnementale préalable en application des dispositions précitées de l’article 3 paragraphe 3 de la directive 2001/42/CE, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-444/15 du 21 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute de réalisation de l’évaluation environnementale prescrite par la directive du 27 juin 2001, doit être accueilli.
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation :
12. Aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le tome 3 du rapport de présentation intitulé « Explications des choix retenus pour l’établissement du projet » consacre son chapitre 01 aux explications des choix retenus pour déterminer le projet d’aménagement et développement durable (PADD) et son chapitre 02 aux explications des choix retenus pour la création des deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « Grange aux Cercles / Grands Echassons » et « Pont-aux-Pins ». Néanmoins, aucune disposition du rapport de présentation ne justifie explicitement de la cohérence de ces deux OAP avec les orientations et objectifs du PADD, ni ne précise en quoi ces OAP traduisent la mise en œuvre de ces orientations et objectifs. Si la commune fait valoir que la lecture combinée des chapitres 01 et 02 et que la confrontation des OAP aux orientations et objectifs du PADD permettent de s’assurer de leur cohérence, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à dispenser les auteurs de ce document de respecter l’obligation formelle définie à l’article R. 151-2 code de l’urbanisme qui exige de faire apparaitre explicitement les justifications de cette cohérence. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le rapport de présentation du PLU de Longpont-sur-Orge, approuvé par la délibération du 17 octobre 2018 attaquée, ne justifie pas de la cohérence et de l’adéquation des OAP pour la mise en œuvre du PADD en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’utilisation et l’occupation des sols en zone UR :
14. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
15. Aux termes de l’article UR 2.9 du règlement du PLU approuvé par la délibération du 17 octobre 2018 attaquée : « Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble pour les emprises de chacun des secteurs (UR, URa, URb et URc) ». Le lexique du PLU précise que : « Le PLU peut () s’opposer () à l’urbanisation au coup par coup d’une zone au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Cette possibilité permet ainsi à la collectivité d’imposer un projet global pour une zone donnée. L’aménagement » d’ensemble « signifie donc que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière ».
16. Les dispositions précitées de l’article UR 2.9 du règlement du PLU ont pour objet et effet de conditionner l’utilisation et l’occupation des sols en zone UR à la réalisation d’une opération d’ensemble pour les emprises de chacun des secteurs UR, URa, URb et URc. Or, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’urbanisme, en particulier pas de celles citées au point 14, que les auteurs du PLU sont en droit de conditionner, en zone urbaine, la délivrance d’autorisations de construire à une opération d’ensemble, qui constitue, non une prescription relative à l’utilisation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées, mais un mode particulier d’aménagement d’une zone. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l’article UR 2.9 du règlement du PLU de Longpont-sur-Orge, approuvé par la délibération du 17 octobre 2018 attaquée, sont entachées d’erreur de droit.
17. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération du 17 octobre 2018.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ".
19. Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
20. Dans le cas où l’administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d’un vice de forme ou de procédure de nature à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité que ces éléments permettent une régularisation en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Toutefois, si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre au juge de regarder le vice comme ayant été régularisé, il peut, dans les conditions rappelées au point précédent, notamment après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation.
21. En premier lieu, il résulte de l’annulation, par l’arrêt nos 22VE00347 et 22VE00348 du 19 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Versailles, du jugement avant dire droit n° 1808820 du 18 octobre 2021 du présent tribunal, que la délibération du 16 octobre 2024 ne peut être regardée comme ayant été prise en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, même en tant qu’elle approuve la suppression de l’article UR 2.9 du règlement du PLU de Longpont-sur-Orge. Elle doit, dès lors, être regardée comme étant un élément de régularisation de la délibération du 17 octobre 2018 spontanément produit par la commune de Longpont-sur-Orge, dans les conditions décrites au point précédent du présent jugement.
22. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 3 du présent jugement que la délibération du 16 octobre 2024 n’a ni pour objet ni pour effet de régulariser les vices de forme et de procédure, relevés aux points 13 et 16 du présent jugement, de la délibération du 17 octobre 2018 attaquée. En outre, la suppression de l’article UR 2.9 du règlement du PLU de Longpont-sur-Orge ne saurait être regardée comme régularisant un vice de forme ou de procédure dans les conditions décrites au point 20 du présent jugement.
23. Par suite, la délibération du 16 octobre 2024 ne saurait être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de régulariser spontanément les vices relevés aux points 11, 13 et 16 du présent jugement.
24. En deuxième lieu, les vices relevés aux points 11, 13 et 16 du présent jugement sont au nombre de ceux susceptibles d’être régularisées en application des dispositions précitées de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
25. Néanmoins, il est constant qu’à la date du présent jugement, le PLU approuvé par la délibération du 17 octobre 2018 attaquée a déjà été modifié par la délibération du 16 octobre 2024 qui, ainsi qu’il est dit au point 3, a supprimé l’article UR 2.9 du règlement du PLU de Longpont-sur-Orge, mais a également créé une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation et a précisé certaines dispositions du règlement relatives à des emplacements réservés. Or, le prononcé d’un sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme aurait nécessairement pour objet de porter sur la régularisation des seuls vices relevés aux points 11, 13 et 16 entachant la délibération du 17 octobre 2018 et, par suite, exigerait de procéder notamment à une évaluation environnementale du PLU tel qu’il a été approuvé le 17 octobre 2018, alors-même qu’il a déjà été modifié dans sa consistance. Ainsi, compte tenu de la sédimentation des modifications successives qu’impliquerait le prononcé d’un nouveau sursis à statuer, la mise en œuvre de l’article L. 600-9 risque de nuire à la lisibilité globale du projet et à la prise en compte des effets globaux sur l’environnement du projet modifié. Dès lors, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions dont la mise en œuvre demeure une simple faculté pour le juge.
26. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 17 octobre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longpont-sur-Orge a approuvé la révision de son PLU doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 16 octobre 2024 :
27. La délibération du 17 octobre 2018 étant annulé, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la délibération du 16 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longpont-sur-Orge a approuvé la modification n°1 de son PLU approuvé le 17 octobre 2018 sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette délibération, ni sur les conclusions subsidiaires présentées par la défense tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme à son égard.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Une pièce en plus, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Longpont-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme que demande la SAS Une pièce en plus au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 17 octobre 2018, par laquelle le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a approuvé la révision du PLU de la commune, est annulée.
Article 2 : La délibération du 16 octobre 2024, par laquelle le conseil municipal de Longpont-sur-Orge a approuvé la modification n°1 du PLU de la commune, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Une pièce en plus est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Longpont-sur-Orge au titre des dispositions des articles L. 600-9 du code de l’urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Une pièce en plus et à la commune de Longpont-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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