Rejet 11 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2024, n° 2411452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la convoquer et de lui remettre un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours à compter la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’instruire la demande d’autorisation de travail déposée pour elle dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que du fait de décisions de l’autorité préfectorale, elle est privée de titre de séjour et son contrat de travail, en conséquence, a été suspendu par une décision de son employeur du 15 mars 2024 ; depuis cette date, elle n’est plus en mesure de se procurer des revenus ;
— les décision lui opposant l’absence d’autorisation de travail et de titre de séjour portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir compte tenu de la méconnaissance par la décision du préfet de police des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance de récépissé de demande de titre, en particulier, les articles R. 413-12 et suivants et de la méconnaissance des services de l’Etat en charge de l’instruction interrégionale d’Ile-de-France des demande d’autorisations de travail des dispositions des articles, notamment, R. 433-1 et suivants de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A B, ressortissante mexicaine entrée en France en novembre 2011, a été depuis mise en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant », puis, à partir du 1er février 2023 d’une carte temporaire de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » qui expirait le 31 janvier 2024. Alors qu’elle avait conclu le 15 novembre 2023 avec une société d’édition et de vente de livres un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer l’activité d’hôtesse de vente spécialisée en art contemporain, son employeur a présenté plusieurs demandes d’autorisation de travail dont aucune n’a abouti en raison de l’intervention de décisions de clôture des dossiers successifs. Par une ordonnance n° 2407001/3-1 du 4 avril 2024 du juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative suspendant l’exécution de la décision de clôture du 5 mars 2024, il a été enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Nonobstant toutes les démarches entreprises et la saisine du juge des référés, la situation de la requérante n’a toujours par évolué.
3. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier la condition d’urgence Mme A B fait valoir, essentiellement, que depuis le 15 mars 2024 son contrat de travail a été suspendu pour une durée de six moi et produit une copie de la lettre de son employeur l’informant de la décision de cette suspension prise au motif de l’expiration de son dernier titre de séjour et des démarches infructueuses pour obtenir une autorisation de travail. Toutefois d’une part, à la date d’enregistrement de la requête un délai de près de deux mois s’est écoulé depuis la prise d’effet de cette suspension, d’autre part, Mme A B n’apporte aucun élément relatif à sa situation économique et financière et ne donne aucune indication quant à ses moyens de subsistance. Si, compte tenu de la situation qu’elle expose, elle doit être regardé comme invoquant, en outre, la méconnaissance par l’autorité préfectorale de la force obligatoire attachée à l’injonction prononcée par le juge des référés par son ordonnance du 4 avril 2024, l’ensemble de ces éléments ne caractérise pas une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés sur ce fondement ordonne des mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.
5. Il résulte de ce qui précède, et regrettable soit la situation de Mme A B sur laquelle n’a été exercé aucune appréciation au fond, nonobstant toutes ses démarches et celles de son employeur, sa requête en l’état de l’instruction ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B.
Copie-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mai 2024.
Le juge des référés,
J.-F. D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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