Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2026, n° 2600235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 janvier 2026, le 28 janvier 2026 et le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence d’une notification régulière de l’arrêté attaqué, sa requête est recevable ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation du territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B…, qui est tardive, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant burkinabè, né le 18 octobre 2003 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2019, a sollicité, le 15 septembre 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de cet article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la décision est envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse de l’intéressé, il lui incombe, en cas de contestation sur ce point, d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que l’arrêté attaqué du 31 octobre 2025 du préfet de police refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il a déclarée auprès des services de la préfecture, soit au 3, rue du Groupe Manouchian à Paris (75020), et que ce pli, présenté à cette adresse le 12 novembre 2025, a été retourné à ces services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La seule circonstance que l’étiquette adhésive portant cette mention recouvre partiellement l’adresse du destinataire, ne permet pas de considérer que cette lettre recommandée n’aurait pas été présentée à l’adresse de M. B…. Dans ces conditions, la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 5 janvier 2026 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai d’un mois imparti par les dispositions citées au point 2, est tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit, dès lors, être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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