Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2517979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le consulat général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de sept jours, à défaut, de lui délivrer ce visa sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la délivrance d’un visa provisoire (ou VTL) dans l’intervalle, afin de permettre la poursuite du contrat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il risque de perdre son emploi alors qu’il détient une autorisation du ministre de l’intérieur du 24 juin 2025 pour un poste d’adjoint administratif et logistique auprès de la société Airterro ; elle le prive de revenus ; elle porte atteinte à sa stabilité personnelle et à sa dignité ; elle porte atteinte aux intérêts de son employeur alors que la fin d’année est un période d’activité logistique plus intense ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- l’ordonnance n°2418433 du 28 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2508786 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2508826 du 26 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2517798 du 14 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
-l’ordonnance n°2517967 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2517944 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
-l’ordonnance n°2517863 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
-l’ordonnance n°2517838 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
-l’ordonnance n°2518006 du 17 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
S’il fait valoir qu’il doit rapidement rejoindre la France pour occuper son poste en qualité d’adjoint logistique au sein de la société Airterro, M. B…, ressortissant marocain né le 30 avril 1998, n’apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle au Maroc, ni même sur une potentielle précarité financière, qui permettrait de conférer à son action un caractère urgent. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé exécute en télétravail depuis le mois de mai 2025 le contrat qui le lie à cette société et perçoit des revenus à ce titre. En outre, les éléments versés s’agissant de la situation de l’entreprise qu’il souhaite rejoindre en France n’établissent pas davantage de manière probante les difficultés induites par la décision contestée sur cette structure, tant du point de vue économique qu’organisationnel, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours expédié le 14 octobre 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce recours. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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