Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 29 janv. 2026, n° 2501904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 25 juin 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 7 205,53 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 528,85 euros pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024, et sollicite une remise totale de la dette.
Elle soutient que :
- la dette a pour origine une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
- elle est de bonne foi et consulte régulièrement son compte allocataire pour ne pas avoir de problèmes ;
- le budget familial ne lui permet pas de procéder au règlement du solde de la dette.
Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2025 et le 9 janvier 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… C… un indu de revenu de solidarité active de 11 528,85 euros pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024. Mme C… a demandé une remise de sa dette. Par décision attaquée du 25 avril 2025, le département du Calvados lui a accordé une remise partielle de 7 205,53 euros. Mme C… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme C… a pour origine une erreur de codification commise par la caisse d’allocations familiales du Calvados dans son dossier allocataire, les revenus de son conjoint qu’elle a déclarés dans ses déclarations trimestrielles n’ayant pas été pris en compte pour calculer ses droits aux allocations. Si Mme C…, qui sollicite la remise intégrale de sa dette, invoque la responsabilité des services de la caisse d’allocations familiales, cette circonstance, qui est avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une remise totale de l’indu qui doit s’apprécier au regard de la situation de précarité du débiteur. En l’espèce, Mme C…, qui vit en couple avec deux enfants à charge, dispose, pour son foyer, de ressources mensuelles d’environ 2 000 euros provenant de l’activité salariale de son conjoint et perçoit diverses prestations sociales. Le couple doit honorer un loyer hors charges de 478 euros et justifie de charges usuelles, en eau, électricité et gaz, d’un montant total de 210 euros par mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C… qui a déjà obtenu une remise partielle de 62,5 % de sa dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 323,32 euros restant à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander au département du Calvados un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander une remise supplémentaire de sa dette correspondant à l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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