Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 janv. 2025, n° 2318182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2023 et 11 décembre 2024 sous le n° 2318182, M. F B G, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 13 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 août 2023 de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de production d’une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents produits permettent d’établir son identité ainsi que le lien familial allégué avec la réunifiante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de l’unité de famille des réfugiés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n° 2318188, M. B G D, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 13 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 août 2023 de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de production d’une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents produits permettent d’établir son identité ainsi que le lien familial allégué avec la réunifiante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de l’unité de famille des réfugiés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III- Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2023 et 11 décembre 2024 sous le n° 2318192, Mme H C A, agissant en qualité de représentante légale de Yahya B G, de Amal B G, de Adno B G et de Abdifatah B G, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 13 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 16 août 2023 de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de délivrer à Yahya B G, à Amal B G, à Adno B G ainsi qu’à Abdifatah B G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de production d’une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents produits permettent d’établir l’identité des demandeurs de visas ainsi que les liens familiaux allégués avec la réunifiante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de l’unité de famille des réfugiés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leurs situations personnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 septembre 2024.
IV- Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2023 et 11 décembre 2024 sous le n° 2318197, M. E B G, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 13 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 août 2023 de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de production d’une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents produits permettent d’établir son identité ainsi que le lien familial allégué avec la réunifiante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de l’unité de famille des réfugiés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
V- Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n° 2318199, M. B G D, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 13 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 août 2023 de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de production d’une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents produits permettent d’établir son identité ainsi que le lien familial allégué avec la réunifiante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de l’unité de famille des réfugiés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
VI- Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2023 et 11 décembre 2024 sous le n° 2318200, M. D B G, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 13 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 août 2023 de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de production d’une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents produits permettent d’établir son identité ainsi que le lien familial allégué avec la réunifiante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de l’unité de famille des réfugiés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Peschanski, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2318182, 2318188, 2318192, 2318197, 2318199 et 2318200 concernent une même décision, des demandeurs de visas se réclamant d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme C A, ressortissante somalienne, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 septembre 2020. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par M. B G D, son époux allégué, et par M. F B G, M. E B G et M. D B G ainsi que pour Yahya B G, Amal B G, Adno B G et Abdifatah B G, ses enfants allégués, auprès de l’ambassade de France au Kenya et en Somalie, laquelle a opposé des refus par des décisions des 15 et 16 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 13 novembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur la requête n° 2318199 :
3. La requête enregistrée sous le n° 2318199 le 7 décembre 2023 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2318188. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n° 2318199 des registres du greffe du tribunal. Les productions qui l’accompagnaient sont versées à l’appui de la requête n° 2318188.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tirés pour l’ensemble des demandeurs de ce que ces derniers n’avaient pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants et, s’agissant de M. G D, de ce que le lien familial allégué avec Mme C A ne correspondait pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne M. F B G, M. E B G, M. D B G ainsi que Yahya B G, Amal B G, Adno B G et Abdifatah B G :
8. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas ainsi que de leur lien de filiation avec la réunifiante, ont été produits des certificats de naissance ainsi que des certificats de confirmation d’identité légalisés le 30 novembre 2024 par le ministère somalien des affaires étrangères et de la coopération internationale, qui font état de ce que M. F B G, M. D B G, M. E B G ainsi que Yahya B G, Amal B G, Adno B G et Abdifatah B G, nés respectivement les 5 décembre 2004, 12 octobre 2005, 1er février 2007, 5 octobre 2009 et 10 novembre 2010 à Koryoley (Somalie), sont les enfants de Mme C A et de M. G D. Ces documents légalisés qui, s’ils sont postérieurs à la décision attaquée, révèlent une situation qui préexistait à cette dernière, doivent être considérés comme des actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil. Par suite, et dès lors que le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause la valeur probante de ces actes d’état civil légalisés, l’identité des demandeurs de visas ainsi que les liens de filiation allégués avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour ce motif.
En ce qui concerne M. G D :
9. D’une part, pour justifier de son identité, M. G D produit un certificat de naissance ainsi qu’un certificat de confirmation d’identité légalisés le 30 novembre 2024 par le ministère somalien des affaires étrangères et de la coopération internationale, faisant état de ce que l’intéressé est né le 4 mai 1984 à Jamame (Somalie). Ces documents légalisés qui, s’ils sont postérieurs à la décision attaquée, révèlent une situation qui préexistait à cette dernière, doivent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, être considérés comme des actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil. Par suite, et dès lors que le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause la valeur probante de ces actes d’état civil légalisés, l’identité du demandeur de visa doit être tenue pour établie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
10. D’autre part, dès lors que le mariage de M. G D et de Mme C A, daté du 12 février 2002, ne revêt qu’un caractère religieux et a été célébré alors que le demandeur de visa n’était âgé que de dix-sept ans, l’intéressé ne peut être reconnu comme l’époux de la réunifiante au sens des dispositions du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, Mme C A et M. G D sont les parents de sept enfants, à savoir M. F B G, M. D B G, M. E B G ainsi que Yahya B G, Amal B G, Adno B G et Abdifatah B G, nés respectivement les 5 décembre 2004, 12 octobre 2005, 1er février 2007, 5 octobre 2009 et 10 novembre 2010. Ces éléments permettent ainsi d’établir l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue entre les requérants avant l’introduction de la demande d’asile de la réunifiante. Par suite, le lien de concubinage entre Mme C A et M. G D doit être tenu pour établi dès le dépôt par cette dernière d’une demande d’asile en France, de sorte que l’intéressé entre dans le champ d’application du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. B G D, à M. F B G, à M. E B G, à M. D B G ainsi qu’à Yahya B G, à Amal B G, à Adno B G et à Abdifatah B G. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Mme C A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance n° 2318192. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les instances n° 2318182, 2318188, 2318197, 2318199 et 2318200, les requérants auraient sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que l’Etat soit condamné, dans ces instances, à verser une somme de 1 500 euros à leur conseil ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2318199 est radiée des registres du greffe du tribunal. Ses productions sont versées à l’appui de la requête n° 2318188.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 13 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B G D, à M. F B G, à M. E B G, à M. D B G ainsi qu’à Yahya B G, à Amal B G, à Adno B G et à Abdifatah B G les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Peschanski la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C A, à M. B G D, à M. F B G, à M. E B G, à M. D B G, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Peschanski.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2318182, 2318188, 2318192, 2318197, 2318199, 2318200
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