Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2526331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour sous couvert d’un changement de statut et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
S’agissant du refus de renouvellement de droit au séjour :
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « étudiant » et qu’il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que, ayant été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », elle ne puisse plus par la suite bénéficier d’un titre de séjour « étudiant » ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant des autres décisions :
- les décisions sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 9 mars 1999, est entrée en France sous couvert d’un visa « étudiant » le 19 août 2021, puis a été mise en possession le 30 novembre 2023 d’un titre portant la mention « étranger en recherche d’emploi – création d’entreprise ». Elle a sollicité le 20 novembre 2024 un changement de statut vers un titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de renouvellement de droit au séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif que son inscription dans un nouveau cursus de master d’une école de commerce à compter de l’année scolaire 2024-25 témoignait d’une trajectoire incohérente dès lors qu’elle était déjà titulaire d’un master d’une autre école de commerce française et qu’elle était censée avoir achevé son parcours d’études puisqu’elle avait été mise en possession d’un titre de séjour qui visait à lui permettre une recherche d’emploi, et donc l’obtention d’un emploi salarié.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu un master généraliste de l’école de commerce Audencia le 5 juillet 2023 au cours duquel elle n’a effectué que six mois de stage et qui lui a conféré peu d’expérience professionnalisante, que lors de sa recherche d’emploi, ces éléments se sont avérés un obstacle pour trouver un employeur, qu’elle a en conséquence opté pour une formation complémentaire en alternance d’une autre école de commerce visant à une spécialisation en marketing des marques, que Mme A… a d’ailleurs obtenu des offres d’alternance de la part d’employeurs ce qui témoignait du bien-fondé de son choix pour mieux s’insérer à terme sur le marché du travail. Dans ces conditions, la formation supplémentaire que Mme A… souhaitait suivre à compter de la rentrée 2024, qui était cohérente avec le reste de son parcours, ne constituait pas une régression, mais bien une progression en vue de préparer son insertion dans son domaine de compétence sur le marché de l’emploi.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police de Paris a procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui renouveler son droit au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision ayant refusé de l’admettre au séjour en qualité d’étudiante ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’éloignant du territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement et sous réserve d’une modification de fait ou de droit intervenu dans la situation de l’intéressée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 12 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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