Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 déc. 2025, n° 2504389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, enregistrées sous les n°s 2504389 et 2504398 le 20 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de l’admettre a bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’incompétence de sa signataire, d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit en l’absence d’une menace grave pour l’ordre public, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion sociale et professionnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale en l’absence de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée.
Les parties ont été informées par lettre du 8 décembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public, relevés d’office, tirés d’une part de ce que la décision d’éloignement ne peut trouver sa base légale dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais qu’il est envisagé de substituer à cette base légale erronée celle reposant sur les dispositions du 2°et du 3 de l’article L. 611-1 du même code, d’autre part de l’annulation des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement, et enfin de l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
M. A… a présenté par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2028, et qui a été communiqué, ses observations en réponse à ce courrier du 8 décembre 2025 sur ces moyens d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, qui a été communiqué, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet des deux requêtes.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que la décision d’éloignement peut être légalement fondée sur les dispositions du 2° et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, M. A… persiste dans ses conclusions et au rejet de la demande de substitution de base légale, en soutenant qu’elle le priverait d’une garantie, que les faits ne sont pas identiques, et que le sens de la décision serait modifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B… a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Balima, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écrits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 18 janvier 1990, demande au tribunal, par ces deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre, d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un arrêté du 10 juillet 2025, régulièrement publié le 16 juillet 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Yonne a donné à la directrice de la citoyenneté et de la légalité, à compter du 18 juillet 2025, délégation à l’effet de signer la décision d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
La décision d’éloignement attaquée, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique qu’elle a été prise aux motifs que le requérant, ressortissant marocain, entré en France le 16 novembre 2016 avec un visa qui a expiré le 14 décembre 2016, s’est vu opposer, le 18 avril 2024, un refus implicite à sa demande de titre de séjour du 17 décembre 2024, mentionne avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée.
Il ne ressort ni des termes de la décision d’éloignement attaquée, en dépit de la seule erreur de plume affectant la date de refus de titre de séjour, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant son adoption.
Le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public est sans influence sur la légalité de la décision d’éloignement qui n’est pas fondée sur ce motif.
La décision d’éloignement attaquée ne pouvait cependant légalement se fonder sur les dispositions, seules visées par l’arrêté contesté, du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’appliquent à la situation de l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision d’éloignement contestée du préfet de l’Yonne trouve un fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant étant entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, et s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, la seule circonstance qu’une erreur de plume affecte la date du refus de titre de séjour étant sans incidence sur cette appréciation, dès lors que le requérant ne conteste pas qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur l’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que sur celles du 1° de ce même article.
Le requérant, entré en France en novembre 2016, selon ses déclarations, y réside irrégulièrement depuis l’expiration de son visa, le 14 décembre 2016, et postérieurement au rejet implicite de sa demande de titre de séjour, dont il ne conteste pas l’existence. Il a déclaré, lors de son audition du 18 novembre 2025, exercer un emploi depuis 2018, mais il ne produit que quelques fiches de paie pour justifier de son emploi, dernièrement dans une épicerie, occupé irrégulièrement, et un avis d’imposition des revenus perçus durant l’année 2024, dont le montant n’est pas négligeable. Il a également déclaré être célibataire et sans charge de famille, et il ne justifie pas d’une insertion sociale significative sur le territoire français par les seules attestations de l’exercice d’une ancienne activité bénévole au sein d’une association culturelle, du 3 mars 2017 au 27 février 2018, et de celles émises par son oncle et son épouse, qui louent ses qualités humaines. Et selon ses déclarations du 18 novembre 2025, signées par l’intéressé, si quatre oncles et un grand-père résident dans le nord de la France, sa famille réside au Maroc. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privé et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Si le requérant soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégal au motif qu’il ne représente pas un risque de fuite, il doit être regardé comme ayant déclaré, le 18 novembre 2025, son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que le requérant se soustraie à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, autorisant l’autorité administrative à refuser d’accorder un délai de départ volontaire, doit être regardé comme établi.
A la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, le préfet ne disposait pas, par les seuls procès-verbaux d’audition du 18 novembre 2018, d’éléments suffisants pour considérer que les faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable, contestés par le requérant, pouvaient être regardés comme établis, et que par suite l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, au regard de la durée de sa présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, mentionnées au point 10 du présent jugement, le requérant est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle doit être annulée pour ce motif.
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées, en l’absence de tels dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision, contenue dans l’arrêté du 18 novembre 2025, par laquelle le préfet de l’Yonne a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Yonne et à Me Balima.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. B… Le greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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