Rejet 20 mars 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2404275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A C, épouse B, représentée Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qui est indiqué, elle a déclaré la naissance de son enfant avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C, épouse B, ne sont pas fondés.
Mme C, épouse B, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, représentant
Mme C, épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse B, ressortissante arménienne née le 8 mars 2001, entrée en France le 4 septembre 2022 munie d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a sollicité le 13 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 1er octobre 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde la décision de refus de titre de séjour, notamment l’article L. 423-14 au titre duquel la requérante a sollicité son admission au séjour, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique que Mme C, mariée à M. D B, ressortissant russe, n’a pas été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial, de sorte qu’elle ne peut se voir délivrer le titre de séjour prévu par l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également que la situation de la requérante ne caractérise pas un motif exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette décision étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté par application des dispositions de l’article
L. 613-1 de ce même code. Enfin, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée, qui n’est pas demandeur d’asile, ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué doit être écarté, sans que la requérante puisse utilement fait valoir au soutien d’un tel moyen, que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait.
3. En deuxième lieu, Mme C, épouse B, fait valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il mentionne qu’elle se déclare sans enfants à charge, alors même qu’elle a informé l’administration, par un courriel du 10 septembre 2023, de la naissance de son fils le 26 juillet 2023. Eu égard toutefois aux motifs, mentionnés au point précédent, sur lesquels s’est fondée la préfète de l’Oise pour édicter les décisions litigieuses, il résulte de l’instruction que cette autorité aurait pris les mêmes décisions si elle avait pris en compte la naissance de l’enfant de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Si Mme C, épouse B, fait valoir qu’elle réside en France depuis environ deux ans avec son époux, lequel est en situation régulière, et leur enfant né en juillet 2023, ces faits présentent un caractère particulièrement récent. La requérante, âgée de 23 ans à la date de l’arrêté litigieux, n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusque l’âge de 21 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par l’intéressée que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Oise n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens soulevés par la requérante doivent dès lors être écartés.
6. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C, épouse B, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, au préfet de l’Oise et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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