Non-lieu à statuer 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2415680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de lui accorder l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre :
— est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que le requérant a été interpellé dans le département du Val-de-Marne ;
— est entachée d’incompétence dès lors que la signataire de l’arrêté ne bénéficie pas d’une délégation de signature ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière car son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a demandé l’asile en Espagne ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par mémoire en défense, enregistrée le 24 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/000825 du 16 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêt n° C-36/20 du 25 juin 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si M. B sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du CESEDA. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une interpellation dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne est bien compétent pour édicter l’arrêté en litige.
5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024/03999 du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, à M. A E, adjoint au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de cette décision n’était pas compétent pour la prendre doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue la base légale sur laquelle le préfet a entendu s’appuyer pour édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige, fait mention des circonstances factuelles sur le fondement desquelles elle a été prise. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose qu’une telle décision doit être motivée.
7. En quatrième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande () ». Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
8. D’autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, C-36-20, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale.
9. Si M. B soutient que les autorités de police ne lui auraient pas fourni d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de son audition le 17 décembre 2024 par les services de police que l’intéressé ait manifesté son souhait de déposer une demande de protection internationale en France. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu l’article 6 de la directive 2013/32/CE, transposé par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, le requérant, n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles préalablement à la décision en litige, notamment lors de son audition du 17 décembre 2024, ou encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu consacré par les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
10. En septième lieu, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a réellement présenté une demande d’asile en Espagne comme il le soutient. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’un transfert sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non d’une obligation de quitter le territoire français.
11. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. B soutient qu’il maîtrise la langue française et qu’il est inséré dans la société française, il n’apporte aucune précision ni aucune justification à l’appui de ces allégations. En toute hypothèse, l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et ne justifie pas davantage qu’il dispose d’attaches familiales en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, tenant à la situation personnelle et familiale de M. B, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle et familiale.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. D’une part, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
15. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser d’accorder à celui-ci un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la délégation de signature mentionnée au point 5 donnait également compétence au signataire de l’arrêté attaqué pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que M. B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et a tenu compte des conditions de séjour du requérant et de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Par suite, la décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est suffisamment motivée.
20. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen de la moindre précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, en se bornant à citer les termes d’un jugement rendu sur la requête d’un autre ressortissant étranger.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui sont relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Roman Sangue.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. DLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Visa ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Force majeure ·
- Validité ·
- Accouchement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Fondation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Durée
- Protection fonctionnelle ·
- Honoraires ·
- Administration ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Assistance juridique ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Cadre ·
- Sceau
- Arôme ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.